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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Burkina Faso (Ratification: 1989)

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Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012 qui contient des informations sur les questions évoquées dans sa demande directe de 2007. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 012 2010/AN portant protection et promotion des droits des personnes handicapées et du décret no 2009-530/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS fixant les conditions d’emploi et de formation des personnes handicapées, datés respectivement du 30 avril 2010 et du 17 juillet 2009. A ce sujet, le gouvernement indique que l’adoption de ces textes a conduit à la mise en place d’une stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées, assortie d’un plan d’action triennal, adoptée par le Conseil des ministres en juillet 2012. De plus, à cette même occasion, trois décrets relatifs aux conditions de délivrance de la carte d’invalidité en faveur des personnes handicapées au Burkina Faso, à l’adoption de mesures sociales en faveur des personnes handicapées en matière de santé et d’éducation et à l’adoption de mesures sociales en faveur des personnes handicapées en matière d’emploi, de formation professionnelle et de transport furent eux aussi adoptés. En outre, le gouvernement indique que le COMUREC/Handicap n’a pas atteint les objectifs qui lui furent assignés. A ce sujet, la commission prend aussi note avec intérêt de l’adoption du décret no 2012-406/PRES/PM/MASSN/MEF/MS portant création, attributions, composition et fonctionnement du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso (COMUD/Handicap), daté du 15 mai 2012. La commission croit comprendre que ledit conseil a récemment tenu sa première session ordinaire. La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des avancées réalisées à l’égard de la convention par la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées. La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations sur les activités du Conseil national multisectoriel (COMUD/Handicap) sur les matières couvertes par la convention. Elle souhaiterait pouvoir examiner des informations sur la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que celles composées ou s’occupant de personnes handicapées, sont consultées en pratique, notamment dans le cadre du COMUD/Handicap, sur la mise en œuvre de la stratégie nationale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures prises en vue d’assurer des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4. Egalité de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs. En réponse à la demande faite par la commission d’indiquer les mesures positives spéciales adoptées afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs, le gouvernement fait état des dispositions légales prohibant la discrimination ainsi que de la réforme globale de l’administration publique. La commission note avec intérêt que certaines dispositions de la loi no 012-2010/AN portant protection et promotion des droits des personnes handicapées prévoient l’adoption de mesures telles que la réduction des frais de formation dispensée par les structures publiques (art. 27), le recul de la limite d’âge réglementaire pour la formation professionnelle (art. 28), l’octroi d’un temps supplémentaire et/ou d’un dispositif particulier lors de la présentation aux différents examens ou concours (art. 31), l’instauration d’un quota d’emplois dans la fonction publique (art. 33) et dans les entreprises, fussent-elles publiques ou privées (art. 34). De plus, conformément à l’article 8 du décret no 2009 530/PRES/PM/MTSS/MASSN/MS fixant les conditions d’emploi et de formation des personnes handicapées, toute entreprise employant au moins 50 salariés est tenue de réserver au moins 5 pour cent de ses postes d’emploi à des personnes handicapées munies de la carte d’invalidité. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre des mesures envisagées dans la législation nationale pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
Article 7. Evaluation et adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Dans son rapport reçu en août 2012, le gouvernement a réitéré que les services de l’Etat ne disposaient pas de structures spécifiques à la promotion des personnes handicapées et qu’ils n’étaient pas totalement adaptés à leurs besoins en formation professionnelle, mais que des actions privées avaient conduit à la construction d’un certain nombre de centres de formation destinés aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour s’assurer que les services publics seront offerts afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement avait précédemment indiqué que tout le territoire national était concerné par la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées et qu’à ce titre les zones rurales seraient couvertes. Il s’était référé, à cet égard, aux différentes associations de personnes handicapées ou structures privées mises en place et ayant des initiatives en termes d’offre éducative et de formation professionnelle des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, en précisant les zones rurales dans lesquelles ces services sont implantés, ainsi que leurs activités en faveur des personnes handicapées.
Article 9. Personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures mises en œuvre, notamment dans le cadre de la stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées adoptées en juillet 2012, afin de garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application des dispositions de la convention en pratique. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’étude ou d’enquête sur la mise en œuvre de la convention; néanmoins, il se réfère aux rapports thématiques sur la situation socio-économique des personnes handicapées produits par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les informations disponibles sur l’application de la convention, en communiquant notamment des données statistiques sur l’emploi des personnes handicapées, ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap; extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
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