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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Canada (Ratification: 1972)

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La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012, du Congrès du travail du Canada (CTC) en date du 27 août 2012 et de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) en date du 31 août 2012 qui portent sur l’ensemble des questions à l’examen. La commission note en outre les allégations de la CSI et du CTC selon lesquelles il y a de plus en plus d’atteintes aux droits syndicaux au Canada, et notamment que de nombreux faits montrent que les atteintes à la liberté syndicale sont devenues une pratique courante de la part du gouvernement fédéral. Il dénonce en outre la lenteur des suites données aux recommandations de la commission par les autorités provinciales en matière de respect de la liberté syndicale alors que la Constitution canadienne leur octroie la responsabilité première en matière de législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux allégations de la CSI, du CTC et de la CSN.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle exprime sa préoccupation concernant l’exclusion de larges catégories de travailleurs de la protection de la liberté syndicale instaurée par la loi.
Travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture (Alberta et Ontario). La commission avait relevé dans ses précédents commentaires que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture des provinces de l’Alberta et de l’Ontario sont exclus du champ d’application de la législation générale sur les relations du travail, ce qui les excluait de la même protection légale relative au droit de se syndiquer que les autres travailleurs. Le gouvernement s’était référé à la décision de la Cour suprême du Canada du 29 avril 2011 concernant l’affaire Ontario (procureur général) c. Fraser, dans laquelle la constitutionnalité de la loi de l’Ontario sur la protection des employés agricoles (LPEA) de 2002 était remise en question au motif que cette loi porterait atteinte aux droits des travailleurs agricoles tels qu’établis à l’alinéa 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême a estimé que la LPEA offrait aux travailleurs agricoles de l’Ontario une procédure valable pour la négociation collective et a donc confirmé la constitutionnalité de la loi.
La commission rappelle qu’elle avait souligné dans de précédents commentaires que, si la LPEA reconnaît aux salariés de l’agriculture le droit de constituer une association de salariés et celui de s’affilier à une telle association, elle maintient cependant l’exclusion de cette catégorie du champ couvert par la loi sur les relations du travail. La commission observe que le rapport du gouvernement indique le fait que la province demeure d’avis que la LPEA offre une protection adéquate à cette catégorie de travailleurs, notamment pour constituer des associations, faire valoir leurs intérêts et pour exercer leurs droits constitutionnellement protégés. Le gouvernement de l’Ontario considère: 1) que, si elle est interprétée de façon appropriée, la loi impose aux employeurs agricoles de prendre en considération les observations, les problèmes et les inquiétudes des travailleurs en toute bonne foi; et 2) qu’il ne prévoit pas de modifier la législation.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait précédemment relevé que le gouvernement de l’Alberta n’envisageait pas de revoir sa législation, suite à la décision de la Cour suprême relative à la LPEA de l’Ontario. Observant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission croit comprendre que la position du gouvernement de l’Alberta n’a pas évolué sur la question. Notant les commentaires de la CSI et du Congrès du travail du Canada qui dénoncent le statu quo sur cette question, la commission se voit dans l’obligation de rappeler une fois de plus que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (à la seule exception, éventuellement, du personnel des forces armées et de la police), ont le droit de se syndiquer en vertu de la convention. Par conséquent, la commission estime que toute législation provinciale qui s’opposerait à la pleine application de la convention en ce qui concerne la liberté des travailleurs agricoles de se syndiquer ou qui limiterait cette application devrait être modifiée. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de l’Alberta et de l’Ontario modifient leur législation de manière à garantir pleinement aux travailleurs agricoles le droit de s’organiser librement et de bénéficier de la protection nécessaire pour que la convention soit respectée. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations détaillées et des statistiques relatives au nombre de travailleurs représentés par les syndicats dans le secteur de l’agriculture en Ontario et, le cas échéant, sur le nombre de plaintes présentées pour réclamer l’exercice de leurs droits en vertu de la convention, et les suites éventuelles données.
Travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats et médecins (Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et Saskatchewan). La commission rappelle que ses commentaires précédents portent sur la nécessité de garantir qu’un certain nombre de catégories de travailleurs exclues de toute protection légale en matière de liberté syndicale en vertu de la loi sur les relations de travail (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats, ingénieurs et médecins) jouissent, soit au moyen de la révision de la loi sur les relations du travail soit au moyen d’une réglementation spécifique, de la protection nécessaire pour pouvoir constituer des organisations de leur choix et s’affilier à de telles organisations.
S’agissant de la situation des travailleurs domestiques, la commission note que le gouvernement du Nouveau-Brunswick déclare qu’il poursuit les consultations avec les parties prenantes en vue d’une possible modification de la loi sur les relations du travail qui supprimerait l’exclusion des travailleurs domestiques. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement de l’Ile-du-Prince-Edouard déclare que les travailleurs domestiques sont couverts par la loi sur le travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en ce qui concerne les gouvernements de l’Ontario et de l’Alberta sur ce qui est prévu en matière de modification de la législation visant à supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application des lois sur les relations du travail.
En ce qui concerne les autres catégories, comme les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs, la commission note que le gouvernement du Nouveau-Brunswick déclare que la loi sur les relations professionnelles de la province ne prévoit pas l’exclusion des architectes, des dentistes, des arpenteurs-géomètres, des avocats, des médecins et des ingénieurs. La commission note la déclaration du gouvernement de l’Ile-du-Prince-Edouard selon laquelle les architectes, ingénieurs, avocats et médecins qui ont le droit de pratiquer et qui sont employés à titre professionnel sont exclus de la loi sur le travail mais les associations qui les représentent défendent leurs intérêts. Quant à la Saskatchewan, la commission note l’indication du gouvernement de la province selon laquelle cette dernière a entamé en mai 2012 un examen complet de la législation du travail, y compris la législation sur les relations de travail. L’objectif de cet examen est de moderniser et de simplifier la loi, notamment par une révision éventuelle de la définition des termes «employeur» et «employé» qui aidera à mieux cerner les relations entre le salarié et l’employeur au sens des définitions retenues.
Tenant dûment compte des informations fournies, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de l’Alberta, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ontario et de l’Ile-du-Prince-Edouard prennent les mesures nécessaires pour garantir que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations conformément aux principes de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des résultats de l’examen engagé par le gouvernement de la province de la Saskatchewan sur sa législation du travail et de son impact sur la détermination des catégories de travailleurs qui peuvent constituer des organisations de leur choix en vertu de la loi sur les syndicats.
Par ailleurs, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement inclura des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ontario et de l’Alberta afin de modifier leur législation en ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de leur loi sur les relations du travail. La commission espère que le gouvernement fera également état de progrès dans la révision de la loi sur les relations du travail dans la province du Nouveau-Brunswick visant à supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques.
Personnel infirmier (Alberta). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, en vertu de la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé) de l’Alberta, les infirmiers/infirmières n’ont pas le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Relevant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prenne les mesures nécessaires afin de réviser la loi en question, de telle sorte que le personnel infirmier ait le droit de constituer des organisations de son choix et de s’affilier à ces organisations, conformément aux principes de l’article 2 de la convention.
Principaux et principaux adjoints des établissements d’enseignement et travailleurs sociaux (Ontario). La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la nécessité de garantir aux principaux et aux principaux adjoints des établissements d’enseignement, ainsi qu’aux travailleurs sociaux, le droit de se syndiquer, conformément aux conclusions et recommandations auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1951 et 1975. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés en droit et en pratique par le gouvernement de l’Ontario afin de garantir aux principaux et aux principaux adjoints des établissements d’enseignement, ainsi qu’aux travailleurs sociaux, le droit fondamental de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations pour la défense de leurs intérêts professionnels.
Salariés à temps partiel des collèges publics (Ontario). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’entrée en vigueur de la loi modificative sur la négociation collective dans les collèges (LNCC), qui permet au personnel enseignant ou de soutien travaillant à temps partiel dans les collèges de l’Ontario de jouir pleinement du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission avait aussi relevé que cette même loi instaurait une procédure pour la création, la modification ou la suppression des unités de négociation, procédure qui incluait la possibilité pour les collèges de contester le nombre des affiliés effectivement détenteurs de cartes, faculté dont les collèges tireraient largement parti afin de retarder le processus d’enregistrement. A cet égard, le Syndicat des salariés du secteur public de l’Ontario avait présenté des demandes d’enregistrement afin de représenter les unités de personnel enseignant travaillant à temps partiel et les unités de personnel de soutien travaillant à temps partiel. Dans l’un et l’autre cas, des scrutins avaient été organisés et les urnes avaient été placées sous scellés en attendant que la Commission des relations du travail de l’Ontario (CRTO) ait tranché sur les questions encore en litige entre les parties.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en date du 27 mars 2012, la CRTO avait indiqué que les parties s’étaient mises d’accord sur les problèmes en suspens concernant un collège (Centennial College) et que ces dernières ont demandé à la CRTO de confirmer l’accord et d’établir un calendrier pour régler les questions en suspens dans les autres collèges. Le processus et un calendrier auraient été convenus par la suite. Le gouvernement de l’Ontario souligne l’importance du rôle d’arbitrage joué par la CRTO dans le processus d’accréditation établi par la législation et considère qu’il serait inapproprié de gêner ou d’interférer dans la procédure. Le gouvernement déclare que son point de vue est partagé par le Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public. Notant l’évolution positive du traitement de cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Travailleurs du secteur de l’éducation (Alberta). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier les dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur qui habilitent la direction d’un établissement supérieur public à désigner les catégories de salariés qui ont, en tant que membres du personnel enseignant, la possibilité, de droit, de constituer une association professionnelle pour la défense de leurs intérêts et de s’affilier à une telle association. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prenne toutes les dispositions nécessaires pour garantir à toutes les catégories de personnel de l’enseignement supérieur sans exception le droit de se syndiquer.
Article 2. Monopole syndical instauré par la loi (Ile-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Ontario). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la mention expresse, contenue dans la loi de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement), de l’Ontario (loi sur les professions de l’enseignement et de l’éducation) et de l’Ile-du-Prince-Edouard (loi de 1983 sur la fonction publique), du syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que les gouvernements de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ontario et de l’Ile-du-Prince-Edouard prennent toutes les mesures nécessaires pour rendre leur législation pleinement conforme aux normes de liberté de choix sur lesquelles repose la convention, en supprimant de la loi toute mention expresse d’un syndicat quelconque en tant qu’agent de négociation et en remplaçant cette mention par une référence neutre à l’organisation la plus représentative.
Article 3. Droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Secteur de l’éducation. Les précédents commentaires de la commission portaient sur des problèmes récurrents dans l’exercice du droit de grève pour les travailleurs du secteur de l’éducation de plusieurs provinces (Colombie-Britannique et Manitoba). Par ailleurs, la commission note les allégations du CTC en date du 31 août 2012 selon lesquelles le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention de présenter un projet de loi défavorable aux enseignants et aux commissions scolaires qui offrirait la possibilité de bloquer les grèves décidées dans le secteur de l’éducation pendant une durée de deux ans et de geler toute négociation, notamment sur les salaires des enseignants. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces allégations.
Colombie-Britannique. La commission avait demandé des informations sur toute décision du Conseil des relations de travail de la Colombie-Britannique concernant les niveaux de services minima prévus dans le secteur de l’éducation. La commission prend note de l’ordonnance provisoire rendue le 28 février 2012 par ladite commission suite à une saisine de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique (BCTF) qui prévoit entre autres que: 1) l’Association des employeurs des écoles publiques de Colombie-Britannique (BCPSEA) et la BCTF collaboreront avec la commission pour désigner les niveaux de services essentiels de l’unité de négociation de la BCTF; 2) l’ordonnance provisoire sera passée en revue chaque semaine à compter du début de la semaine du 12 mars 2012, puis elle pourra être modifiée ou amendée s’il y a lieu et si la commission le juge nécessaire; et 3) tout problème lié à l’application ou à l’interprétation de l’ordonnance provisoire sera souligné dès que possible et sera traité par la commission dans les plus brefs délais.
S’agissant des discussions entre le gouvernement de la province et la BCTF sur la loi sur la flexibilité et le choix dans l’enseignement public, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces discussions ont eu lieu entre mai et novembre 2011, et qu’à la suite de celles-ci le gouvernement a présenté en février 2012 un projet de loi sur l’amélioration de l’éducation (projet de loi 22) qui a été adopté en mars 2012. La commission prend note de toutes ces informations.
Manitoba. La commission rappelle que ses commentaires précédents se référaient à la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur les écoles publiques qui interdit aux enseignants de faire grève. La commission note une fois de plus que le gouvernement ne prévoit pas de modifier la loi sur les écoles publiques. En outre, le gouvernement ajoute que les enseignants de la province ont volontairement renoncé à leur droit de grève en 1956, en échange d’un processus d’arbitrage exécutoire et que ni les enseignants ni les commissions scolaires n’ont formellement demandé au gouvernement du Manitoba de restituer le droit de grève aux enseignants. La loi prévoit actuellement un processus d’arbitrage pour résoudre les conflits relatifs aux négociations collectives. Rappelant que le droit de grève ne devrait pas être limité pour les enseignants, la commission prie le gouvernement de s’assurer que le gouvernement du Manitoba prenne les mesures nécessaires pour que la loi sur l’école publique soit modifiée dans ce sens.
Certaines catégories de salariés du secteur de la santé (Alberta). Les commentaires précédents de la commission concernaient l’interdiction de faire grève pour tous les salariés relevant des autorités régionales de la santé, y compris diverses catégories de journaliers et même de jardiniers régies par la loi modificative sur les relations du travail (restructuration des autorités régionales de la santé). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard et le prie de s’assurer que le gouvernement de l’Alberta prenne les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs du secteur de la santé qui n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme le droit de faire grève.
Secteur public (Québec). La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la loi 43 qui a mis fin de façon unilatérale aux négociations dans le secteur public en imposant l’application de conventions collectives pour une période déterminée, privant ainsi les travailleurs concernés, notamment les enseignants, du droit de grève (la loi sur le travail du Québec interdit la grève pendant l’application d’une convention collective). En outre, la commission avait demandé au gouvernement d’amender les dispositions suivantes: 1) l’article 30 qui prévoit des sanctions lourdes et disproportionnées en cas de non-respect des dispositions interdisant le recours à la grève (suspension de la retenue des cotisations syndicales sur simple déclaration de l’employeur indiquant que la loi n’a pas été respectée pour une période de douze semaines pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel l’infraction est constatée); 2) l’article 32 qui prévoit une réduction du traitement des salariés d’un montant égal au traitement qu’ils auraient reçu pour chaque période de contravention, outre le fait qu’ils ne sont pas payés pendant cette période; 3) l’article 38 qui prescrit la facilitation des recours collectifs contre une association de salariés, à travers l’assouplissement des conditions prévues par le Code de procédure civile pour ce type de recours; et 4) les articles 39 et 40 qui prévoient de lourdes sanctions pénales.
La commission note que le gouvernement déclare que cette loi fait toujours l’objet d’un recours devant les tribunaux de la province et que le gouvernement du Québec réserve donc ses commentaires jusqu’à ce que les tribunaux aient fait connaître leurs décisions. La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur les jugements prononcés par les tribunaux provinciaux, ainsi que les suites données, et espère que les amendements seront effectués comme demandé.
Arbitrage imposé à la demande d’une partie après l’expiration d’un délai de soixante jours d’arrêt de travail (art. 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail) (Manitoba). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun changement de la loi sur les relations de travail n’est prévu. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province du Manitoba prenne les mesures nécessaires pour réviser ladite loi de sorte qu’une sentence arbitrale ne puisse être imposée que dans les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou lorsque les deux parties au différend collectif sont d’accord.
Conformité de la loi sur les services essentiels dans le secteur public et de la loi modifiant la loi sur les syndicats de la province de la Saskatchewan. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la loi sur les services essentiels dans les services publics (projet de loi 5) et la loi portant modification de la loi sur les syndicats (projet de loi 6), textes qui ont été adoptés par le gouvernement de la Saskatchewan en mai 2008. La commission avait en outre observé que lesdits textes ont fait l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2654) et s’était référée aux conclusions et recommandations de mars 2010 du comité qui attiraient son attention sur les aspects législatifs du cas. La commission rappelle ainsi que, selon les recommandations du Comité de la liberté syndicale, les autorités provinciales devaient, en consultation avec les partenaires sociaux: 1) modifier la loi sur les services essentiels dans la fonction publique (projet de loi 5) de manière à garantir que la Commission des relations de travail puisse étudier tous les aspects de la détermination d’un service essentiel et agir rapidement dans le cas d’une contestation survenant au cœur d’un conflit du travail plus vaste; 2) modifier la loi sur les services essentiels dans la fonction publique qui prévoit une liste de services essentiels prescrits; 3) prévoir des garanties compensatoires pour les travailleurs dont le droit de grève pourrait être restreint ou interdit par la loi sur les services essentiels dans la fonction publique; et 4) modifier la loi sur les syndicats (projet de loi 6) de manière à abaisser le seuil, fixé à 45 pour cent, du nombre requis de salariés favorables à un syndicat avant de pouvoir engager le processus électoral visant son accréditation.
La commission avait noté précédemment qu’un certain nombre d’organisations syndicales de niveaux national et provincial avaient engagé en juillet 2008, devant le tribunal provincial, une action tendant à ce que les projets de loi 5 et 6 soient déclarés inconstitutionnels au motif qu’ils violent, entre autres textes fondamentaux, la Charte canadienne des droits et libertés et les conventions internationales ratifiées par le Canada. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal de première instance de la Saskatchewan a rendu une décision le 6 février 2012 sur les projets de loi. En ce qui concerne le projet de loi 6, la cour a conclu que les modifications étaient constitutionnelles et, par conséquent, le gouvernement de la Saskatchewan n’a pas l’intention de changer les amendements apportés à la loi en 2008. En ce qui concerne le projet de loi 5, le tribunal a conclu que les modifications étaient anticonstitutionnelles et a estimé que la législation dans sa rédaction actuelle porte atteinte à la liberté syndicale en limitant le droit de grève. La commission note l’indication selon laquelle le gouvernement de la Saskatchewan a exercé un recours contre la décision du tribunal et observe donc que les instances judiciaires sont encore saisies de l’affaire. La commission se réfère aux conclusions du Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne la nécessité d’amender la loi sur les syndicats telle que modifiée par le projet de loi 6 et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise par les juridictions compétentes concernant le recours du gouvernement de la Saskatchewan concernant la constitutionnalité de la loi sur les services essentiels dans les services publics (projet de loi 5) et sur les suites qui y seraient données, compte tenu notamment des recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos des amendements à apporter à ladite loi.
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