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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Slovaquie (Ratification: 2010)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 2012

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en août 2012. Elle note que les questions liées aux activités des agences d’emploi privées sont réglementées par la loi no 5/2004 Coll. sur les services de l’emploi et sur la modification de certaines lois telles qu’amendées par des règlements ultérieurs. S’agissant de la coopération entre les agences d’emploi publiques et privées, le gouvernement fournit des informations sur l’établissement de partenariats. Il indique qu’un partenariat peut être créé par une municipalité, une région autonome, une organisation à but non lucratif, une fondation, une banque ou une personne qui participe à l’exécution d’un projet. Le gouvernement indique aussi que les partenariats coopéreront, pour la mise en œuvre des projets, avec un bureau du travail, des affaires sociales et de la famille. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles la coopération efficiente entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est encouragée et réexaminée périodiquement (article 13 de la convention). Elle le prie de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée, en fournissant des extraits des rapports d’inspection ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Services ou programmes spécifiques pour les demandeurs d’emploi les plus défavorisés. Le gouvernement indique que la loi no 5/2004 Coll. et d’autres réglementations légales ne contiennent pas de disposition limitant la possibilité, pour les agences d’emploi privées, de fournir des services spéciaux ou des programmes ciblés visant à aider les travailleurs les plus défavorisés à trouver un emploi. Il ajoute que, en vertu de l’article 58(2) de la loi no 5/2004 Coll., une agence pour l’emploi bénéficiant d’un soutien peut aider un demandeur d’emploi handicapé ou un chômeur de longue durée, après conclusion d’un accord écrit avec le bureau du travail, des affaires sociales et de la famille compétent. La commission invite le gouvernement à indiquer si des services spécifiques ou des programmes ciblés visant à aider les demandeurs d’emploi les plus défavorisés à trouver un emploi ont été envisagés ou appliqués au bénéfice d’autres catégories vulnérables de travailleurs et, dans l’affirmative, à fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Honoraires. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 25 (3) de la loi no 5/2004 Coll., un intermédiaire peut facturer des honoraires pour des services liés à des activités d’intermédiaire à l’étranger en matière d’emploi, que le montant de ces honoraires est plafonné à un certain niveau et qu’il faut que la personne concernée ne soit pas à la recherche d’un emploi à la date de soumission de la demande d’intervention de l’intermédiaire en échange d’honoraires. L’intermédiaire ne peut recevoir des honoraires qu’après que la personne concernée a été acceptée pour occuper l’emploi ayant fait l’objet de l’intermédiation. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les catégories de travailleurs auxquelles l’on peut facturer des honoraires et à donner les motifs de cette facturation. Elle invite également le gouvernement à indiquer si le montant des honoraires facturés est contrôlé et à fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées sur ce sujet.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la loi no 5/2004 Coll. garantit l’égalité, avec les nationaux, des travailleurs migrants provenant d’Etats Membres de l’UE, de l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique, ou qui sont citoyens de la République slovaque. Il se réfère également à l’article 5 du Code du travail qui prévoit une protection pour les travailleurs se trouvant sur le territoire de la République slovaque. De plus, le gouvernement fournit des informations sur les accords bilatéraux en matière d’emploi conclus avec l’Espace économique européen et la Fédération de Russie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact des mesures prises pour fournir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire de la République slovaque par des agences d’emploi privées, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre (article 8, paragraphe 1). Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont des sanctions sont imposées aux agences couvertes par la convention qui se livrent à des pratiques frauduleuses et à une exploitation abusive. Elle le prie également d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus avec d’autres pays n’appartenant pas à l’Espace économique européen (article 8, paragraphe 2).
Article 10. Instruction des plaintes. Le gouvernement indique que le contrôle du respect des dispositions de la loi no 5/2004 Coll. est effectué par l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille et par le Bureau du travail, des affaires sociales et de la famille. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes concernant les activités d’agences d’emploi privées.
Article 12. Répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que toutes les agences d’emploi privées, qu’il s’agisse de personnes juridiques ou de personnes physiques, doivent respecter la législation qui régit les droits dont il est question à l’article 12 a) à i) de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser la manière dont la législation en vigueur a réparti les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines suivants: négociation collective (article 12 a)), salaires minima (article 12 b)), horaires, durée du travail et autres conditions de travail (article 12 c)), prestations légales de sécurité sociale (article 12 d)), accès à la formation (article 12 e)), protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (article 12 f)), réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 12 g)), indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 12 h)), et protection et prestations de maternité et parentales (article 12 i)).
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