ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la modification de la loi sur l’emploi, il soit donné pleine expression sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement a indiqué qu’il serait tenu compte des commentaires de la commission et que des mesures appropriées seraient prises pour modifier la loi. La commission note toutefois que le gouvernement fait savoir que la loi sur l’emploi a été modifiée en 2010 et qu’il se contente de réaffirmer que les commentaires de la commission seront pris en compte lors d’une prochaine révision de ladite loi. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de la convention ne soit pas reflété dans la législation, il n’est fait aucune distinction entre les hommes et les femmes dans la définition des termes «salaire», «salaire de base» et «contrat de travail» et que, par conséquent, les salaires et la rémunération ne sont pas établis en fonction du sexe de la personne. La commission tient à souligner que cela ne suffit pas à garantir que les hommes et les femmes perçoivent la même rémunération (salaire de base et autres émoluments) pour un travail de valeur égale, et que la notion de «travail de valeur égale» est essentielle pour combattre et éliminer la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins à la personne) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction) et que, souvent, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont sous-évalués par rapport à des travaux de valeur égale accomplis majoritairement par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission estime donc qu’il est essentiel de pouvoir comparer la valeur relative du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications, des responsabilités et des conditions de travail différentes, mais néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 à 675). A la lumière de ce qui précède et en vue de faire en sorte que les hommes et les femmes aient un fondement juridique pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération auprès de leurs employeurs et des autorités compétentes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer