ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Arménie (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2013
  4. 2007
Demande directe
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2009
  6. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires soumis avec le rapport du gouvernement de 2012 par la Confédération des syndicats d’Arménie et l’Union républicaine des employeurs d’Arménie sur l’application de la convention, lesquels se réfèrent principalement à des questions déjà examinées par la commission.
Par ailleurs, la commission prend note des observations du gouvernement au sujet des commentaires de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie datés du 1er août 2011 qui critiquent le fait que la loi visant à modifier et compléter le Code du travail n’a pas été soumise à la Commission républicaine tripartite. La commission note en particulier, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi susmentionné a été discuté dans le cadre de la session du 29 septembre 2009 de la commission, au cours de laquelle il a été décidé d’accorder aux parties une semaine pour soumettre leurs propositions et que les propositions de la Confédération des syndicats d’Arménie et de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie ont été présentées le 5 octobre 2009 dans les notes nos 01-05 et 50. Tout en prenant note des commentaires récents de la Confédération des syndicats d’Arménie réitérant que les propositions susmentionnées n’ont pas été discutées au sein de la Commission républicaine tripartite, la commission ne peut formuler aucune conclusion et ne peut que rappeler de manière générale l’importance qu’elle attache à la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de toute législation dans le domaine du travail.
La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement confirmant que l’article 26 du Code du travail dans sa teneur modifiée interdit les actes d’ingérence (article 2 de la convention).
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 7(7) du Code du travail prévoit que les relations d’emploi des fonctionnaires ainsi que du personnel de la Banque centrale d’Arménie sont régies par le Code du travail, à moins de dispositions contraires dans la législation pertinente, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs non couvertes par le code ainsi que les dispositions législatives qui leur octroient des droits syndicaux et de négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de l’adoption, le 24 juin 2010, de la loi visant à modifier et compléter le Code du travail, l’article 44 du Code du travail prévoit actuellement que sa partie 2 (relations collectives du travail) s’applique aux organismes de l’Etat et des collectivités locales ainsi qu’au personnel de la Banque centrale d’Arménie, et ne s’applique pas aux relations de travail concernant les travailleurs des services spéciaux, et les personnes qui occupent des postes politiques, discrétionnaires et civils. La commission rappelle que, conformément à l’article 6, seuls les fonctionnaires qui sont engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification des expressions «services spéciaux» et «postes civils» et sur les catégories de travailleurs couvertes par ces expressions.
Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, conformément au Code du travail dans sa teneur modifiée: i) au cas où il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise ou si le syndicat existant ne regroupe pas plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, l’assemblée du personnel (conférence) élit des représentants (organe) (art. 23(2); ii) l’existence de représentants (organe) élus par l’assemblée du personnel (conférence) ne doit pas empêcher l’exercice des fonctions syndicales (art. 23(3)); et iii) les «représentants des travailleurs», un terme qui englobe à la fois les délégués syndicaux et les représentants élus, jouissent du droit de négocier collectivement et de signer des conventions collectives (art. 25(1)(iv)) et sont désignés comme étant les parties à la convention collective (art. 45(1), 55(1) et 56). Par ailleurs, la commission avait noté que, conformément à l’article 16(2) de la loi sur les syndicats dans sa teneur modifiée, si le syndicat ne représente pas plus de la moitié des travailleurs qui ont signé un contrat d’emploi avec l’employeur, il ne peut représenter et défendre que les intérêts des travailleurs qui en sont membres. La commission avait rappelé à ce propos que, conformément à la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et à la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiées par l’Arménie, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que, lorsque l’entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, la présence de représentants élus ne peut servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés. La commission avait également rappelé que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs, en contournant les organisations représentatives lorsqu’il en existe, est contraire au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue.
La commission avait prié le gouvernement de confirmer sa compréhension de la législation en vigueur au sujet de l’interaction entre les syndicats minoritaires et les représentants élus. En l’absence de toute information fournie par le gouvernement à ce propos, la commission rappelle les principes énoncés ci-dessus et prie le gouvernement de préciser si, conformément à la législation en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, les syndicats minoritaires existants ont le droit de négocier collectivement au nom de leurs propres membres.
Durée de la convention collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, conformément à l’article 61(2) du Code du travail, lorsque l’entreprise est privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelle que soit sa période de validité. La commission avait noté que, aux termes de l’article 59(4) du Code du travail dans sa teneur modifiée, la même question se pose dans le cas de la restructuration de l’entreprise. La commission avait rappelé que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise ne devraient avoir automatiquement pour effet d’entraîner l’extinction des obligations résultant de la convention collective et que les parties devraient dans tous les cas être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que celles concernant les indemnités de licenciement. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la modification des dispositions susmentionnées sera incluse dans le projet de loi visant à modifier et compléter le Code du travail. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 59(4) et 61(2) du Code du travail de manière à garantir l’application du principe susmentionné.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer