ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Grèce (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C154

Observation
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2010
  6. 1999
Demande directe
  1. 2004
  2. 1999
  3. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans une communication en date du 16 juillet 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations au sujet des derniers commentaires de la GSEE.
Article 5 de la convention. La commission rappelle que dans ses observations précédentes elle avait pris note des commentaires de la GSEE à l’égard des mesures d’austérité qui, selon elle, portent atteinte à l’objectif de la convention, à savoir assurer la promotion de la négociation collective afin qu’elle soit progressivement étendue à tous les travailleurs, dont ceux du service public. La GSEE avait mentionné: l’imposition d’un gel temporaire des primes liées à l’avancement dans la carrière; la constitution d’un corps de «fonctionnaires réservistes» qui cache le licenciement collectif de milliers de travailleurs de la fonction publique et de l’ensemble du secteur public, cela sans aucune négociation; l’imposition de baisses des salaires et des rémunérations décidées unilatéralement au moyen de l’instauration d’une contribution spéciale de solidarité. La commission constate maintenant que la GSEE se réfère à d’autres mesures prises dans la fonction publique, notamment: des réductions de salaires supplémentaires et le plafonnement de salaires ainsi qu’une intervention quant au caractère volontaire de la négociation collective dans les chemins de fer et le secteur des transports urbains.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la protection du niveau de vie des travailleurs les plus touchés par ces interventions. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux concernés seraient en mesure prochainement de discuter pleinement du caractère temporaire des mesures imposées et d’envisager d’autres mesures qui pourraient être nécessaires au sujet des salaires des fonctionnaires ou de la constitution d’un corps de «fonctionnaires réservistes», de façon à privilégier autant que possible la détermination de ces questions au moyen de la négociation collective.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les dispositions relatives à la négociation collective dans la fonction publique sont définies à l’article 3 de la loi no 2738/99 et n’incluent pas les salaires ni la question d’un corps de «fonctionnaires réservistes». Le nouveau système de classification des postes dans la fonction publique correspond aux principes concrets suivants: a) le principe de l’ajustement budgétaire, dont l’observation est devenue une question d’une importance cruciale pour la survie économique et politique du pays dans un environnement international; b) le principe de bon fonctionnement de l’administration qui est directement associé à la classification hiérarchique des niveaux de responsabilité dans l’exercice des compétences ainsi qu’à son système de mesure de la performance; c) le principe de l’égalité et de la méritocratie ainsi que celui de la neutralité vis-à-vis des partis, préservés par la corrélation entre, d’une part, la hiérarchie en fonction du grade de l’agent et de la promotion salariale et, d’autre part, ses compétences particulières et essentielles et ses performances, qui sont évaluées sur un pied d’égalité pour tous les individus, en tenant compte du niveau de responsabilité individuelle en termes de grade ainsi que des conditions particulières de travail dans lesquelles les salariés exercent leurs fonctions aux fins du bon fonctionnement du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent; et d) le principe visant à obtenir le niveau optimal de performance des travailleurs en vue de servir l’intérêt public. Plus précisément, les dispositions introduisent un système d’évaluation essentiellement fondé sur la mesure objective de la performance. En outre, en ce qui concerne les allégations de licenciement ipso jure, de cessation de l’activité pour départ anticipé en retraite et de «fonctionnaires réservistes», le gouvernement affirme qu’il s’agit là de dispositions spéciales prises en vertu de la situation budgétaire particulière dans laquelle se trouve le pays, ce dernier devant honorer ses engagements de réduction des dépenses publiques vis-à-vis des créanciers. Selon le gouvernement, le principal avantage de ces dispositions est l’obtention immédiate de résultats garantis aux niveaux organisationnel, opérationnel et financier aux fins de l’objectif stratégique de réduction des dépenses de l’Etat et des dépenses publiques sans que cela ne provoque de bouleversement dans la vie du personnel travaillant dans l’administration publique et le secteur public au sens large.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet de ces mêmes questions. Elle est également consciente du caractère grave et exceptionnel du contexte dans lequel le gouvernement était contraint d’agir pour respecter les engagements pris envers ses créanciers dans le cadre du mécanisme de prêt international. Néanmoins, dans l’esprit de la convention, la commission est fermement convaincue que la promotion de la négociation collective est un élément clé pour instaurer des processus constructifs permettant d’optimiser l’impact des mesures de lutte contre la crise sur les besoins de l’économie réelle; même vis-à-vis des clauses ayant un impact économique dans le cadre de négociations saines tenant compte de la gravité de la situation. La commission estime en outre que l’engagement d’un dialogue social intensif est essentiel pour déterminer d’une manière inclusive les mesures nécessaires pour limiter l’impact de ces dispositions et prévoir des garanties adéquates pour la protection du niveau de vie des travailleurs. La commission se réfère en particulier à son chapitre sur la négociation collective en temps de crise dans son étude d’ensemble sur les conventions nos 151 et 154 en ce qui concerne à la fois les secteurs public et privé. A cet égard, la commission souligne l’importance de mettre en place un mécanisme extraordinaire qui permettrait aux partenaires sociaux de s’entendre sur les mesures à prendre en période de crise.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises pour réexaminer les dispositions susmentionnées avec les partenaires sociaux en vue de limiter leur impact et d’offrir des garanties adéquates pour la protection du niveau de vie des travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer