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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Allemagne (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C167

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2006
Demande directe
  1. 2016
  2. 2006
  3. 2000

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Observations formulées par la Confédération allemande des syndicats (DGB). Se référant à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement n’a pas fait part de ses commentaires concernant les observations de la DGB.
Article 3 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. Article 4. Evaluation des risques. Article 13. Précautions appropriées pour faire en sorte que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que la DGB et le Syndicat affilié de la construction, de l’agriculture et de l’environnement (IG BAU) ont déclaré que le travail dans l’industrie de la construction est marqué par des taux élevés d’accidents. Bien que le nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles ait, dans l’ensemble, augmenté de 2009 à 2010, aussi bien en valeur absolue qu’en valeur relative, la DGB maintient que le risque d’accidents du travail des travailleurs de l’industrie de la construction est bien supérieur au risque moyen des travailleurs dans le pays. Les travailleurs du secteur de la construction ont aussi tendance à prendre une retraite anticipée et la proportion de travailleurs âgés par rapport au total de la main-d’œuvre dans de nombreuses activités liées au bâtiment (menuisiers, couvreurs et ouvriers travaillant sur des échafaudages) est nettement inférieure (13,9 pour cent) à la moyenne relevée sur l’ensemble des métiers (26,5 pour cent). En outre, le nombre de travailleurs du bâtiment qui ont recours à des prestations d’invalidité est lui aussi supérieur à la moyenne relevée pour l’ensemble des travailleurs; et, pour chaque tranche de 100 couvreurs et ouvriers travaillant sur des échafaudages qui prennent leur retraite, 56 bénéficient de prestations d’invalidité, alors que ce chiffre est de 23 personnes sur 100 pour les autres métiers. Selon la DGB, ceci s’explique par un défaut d’application répandu des normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail. En effet, on ne compte en moyenne dans ce secteur industriel qu’un inspecteur du travail pour 10 000 travailleurs. En outre, l’industrie de la construction a une caractéristique importante: elle compte un nombre important de petites entreprises dans lesquelles les normes de sécurité et de santé au travail font rarement l’objet d’inspections. Enfin, selon l’IG-BAU, il existe un réel besoin d’améliorer la réglementation. Il s’agit notamment d’abaisser à 25 kilos le poids maximal autorisé pour tous les matériaux de construction emballés dans des sacs et de fixer des limites plus strictes en matière de dépôt de suie et d’émission de particules émanant des machines de construction. La commission note avec préoccupation que les données statistiques fournies par le DGB et l’IG-BAU semblent montrer que les travailleurs de la construction se trouvent dans une situation grave et préoccupante, qui nécessite une intervention de la part du gouvernement, telle qu’une analyse approfondie des raisons qui expliquent le risque d’accidents du travail élevé chez les travailleurs de la construction et le nombre élevé des travailleurs de ce secteur qui bénéficient de prestations d’invalidité. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent dans les meilleurs délais afin de répondre aux préoccupations soulevées par le DGB et l’IG-BAU, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, ainsi que sur leur impact.
La commission prie également le gouvernement de répondre aux questions restées en suspens dans son observation de 2011, rédigée dans les termes suivants:
Article 30, paragraphe 1, de la convention. Fourniture d’un équipement de protection individuelle. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de cette disposition de la convention sur la base d’une application cohérente d’une approche de gestion du risque. La commission note en particulier que le gouvernement souligne que l’objectif de la législation pertinente – et notamment de l’ordonnance sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (PPE) – est de parvenir à une gestion autonome de la protection de la sécurité et de la santé par les entreprises, les éléments fondamentaux d’une telle gestion étant: l’évaluation du risque; l’information et la formation des travailleurs; et l’association des travailleurs aux processus de prise de décisions dans l’entreprise concernant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement déclare aussi qu’en règle générale la loi sur la sécurité au travail et les ordonnances basées sur la gestion du risque n’établissent que les conditions-cadres essentielles de manière à ne pas empêcher les employeurs et les travailleurs d’atteindre le niveau d’action autonome visé par la législation; que ces prescriptions générales s’appuient sur un ensemble de règles plus concrètes et que les employeurs qui les appliquent peuvent supposer qu’ils se conforment aux prescriptions légales. Le gouvernement indique, cependant, que c’est de manière délibérée qu’il a été décidé de ne pas établir de règles de ce type permettant la mise en œuvre de l’ordonnance sur l’utilisation du PPE, étant donné que, selon les principes généraux inscrits à l’article 4 de la loi sur la sécurité au travail, les mesures de protection individuelle telles que le port du PPE sont subordonnées à des mesures de protection techniques et organisationnelles. Le gouvernement déclare aussi que, de ce fait, le PPE peut être utilisé soit uniquement en plus d’autres mesures de protection, soit simplement si l’évaluation du risque a montré que les mesures techniques ou organisationnelles ne peuvent pas du tout être prises ou ne peuvent être prises que dans une certaine mesure considérée comme insuffisante. Le gouvernement poursuit en soulignant qu’il faudrait également tenir compte du fait que l’utilisation en elle-même du PPE peut nuire à la santé et qu’il n’est pas souhaitable que le législateur prescrive l’usage obligatoire du PPE dans certains travaux sur les sites de construction, vu qu’il est impossible que la législation couvre toutes les difficultés possibles; et qu’en conséquence seuls les employeurs peuvent prendre en considération toutes les difficultés sur la base de l’évaluation du risque lié à des situations particulières. Le gouvernement signale aussi qu’il existe d’autres textes législatifs qui exigent la fourniture et l’utilisation du PPE dans le cas où certaines valeurs limites sont dépassées (par exemple l’ordonnance sur la protection contre le bruit et les vibrations, l’ordonnance sur les substances dangereuses et les règles techniques qui complètent l’ordonnance sur les substances dangereuses, notamment TRGS 500). Enfin, le gouvernement indique que les compagnies d’assurance-accident obligatoire ont mis à la disposition des employeurs des guides pratiques destinés à aider ces derniers à choisir le PPE approprié dans différents domaines et, notamment, par exemple, l’utilisation de l’appareil respiratoire et des ceintures de maintien. La commission voudrait rappeler que cette approche met fortement l’accent sur les dispositions relatives à l’évaluation du risque et leur application effective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application de cette approche dans la pratique en transmettant des exemples des méthodes utilisées pour assurer l’application effective de cet article dans la pratique.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies concernant l’élaboration de la stratégie commune en matière de sécurité et de santé au travail entre les inspections compétentes des Länders et les institutions de l’assurance-accident, selon laquelle un accord a été établi sur les activités essentielles et l’harmonisation des informations ainsi que sur les mesures consultatives et de mise en œuvre pour réduire les accidents et les maladies professionnelles dans le secteur de la construction, en particulier dans le bâtiment, le montage d’échafaudages et dans les travaux de démolition; cependant, aucun rapport provisoire n’est disponible pour la période soumise au rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’impact de cette approche commune par rapport au nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans les secteurs susmentionnés. A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer également si, et dans quelle mesure, une attention particulière est accordée à la sécurité et à la santé au travail dans les travaux de démolition effectués dans le cadre de la démolition de bâtiments contenant de l’amiante, en indiquant toutes informations disponibles sur la fréquence des maladies dues à l’amiante parmi les travailleurs de la construction.
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