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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Comores (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C111

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination supplémentaires. La commission se félicite de constater que l’article 2 du Code du travail contient une définition de la discrimination reflétant celle de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 2 du nouveau Code du travail ajoute à la liste des motifs de discrimination interdits qui figuraient dans l’ancien Code un nouveau motif de discrimination: l’état de santé réel ou supposé, notamment le VIH/sida. La commission note également que le nouveau Code du travail contient un chapitre consacré aux travailleurs vivant avec le VIH ou le sida et, en particulier, que l’article 71 interdit toute stigmatisation ou discrimination en raison du statut sérologique réel ou supposé d’un travailleur par ses collègues, les syndicats, les clients de l’entreprise ou l’employeur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire connaître les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés des questions liées au travail, à cette question. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2 du nouveau Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et de l’article 71 interdisant toute discrimination en raison du statut sérologique réel ou supposé dans la pratique, en indiquant toute action entreprise par les inspecteurs du travail ou toute décision judiciaire qui aurait été rendue à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de dispositions relatives au harcèlement sexuel dans le nouveau Code du travail (art. 2.2 et 2.3) qui interdisent le harcèlement sexuel et le définissent comme étant «toute conduite de nature sexuelle qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne» ou «toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s’en rend coupable affecte la dignité des travailleurs sur le lieu de travail». La commission note que l’employeur a l’obligation d’adopter des mesures visant à prévenir le harcèlement sexuel et que toute discrimination, tout licenciement ou toute sanction envers les travailleurs ayant été victimes ou témoins de harcèlement sexuel sont interdits. Elle note également que, s’il incombe à toute personne estimant être victime de harcèlement sexuel d’établir des faits permettant de présumer l’existence de cette pratique discriminatoire, il revient au défendeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail et des magistrats, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes, y compris toute décision administrative ou judiciaire en la matière. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les employeurs, en application de l’article 2.2 du Code du travail, pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par ailleurs, afin de faciliter l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans la pratique, et en particulier l’identification des cas de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo), la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel afin de préciser que le harcèlement est constitué lorsque le rejet par le travailleur des comportements visés, ou sa soumission à de tels comportements, est utilisé de manière explicite ou implicite pour prendre une décision affectant son travail.
Par ailleurs, le rapport du gouvernement n’ayant pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en juin 2008, d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle avait également noté que, dans une communication reçue le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indiquait qu’elle n’avait pas été informée de l’élaboration d’une telle politique et regrettait qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains emplois et de certaines professions. La commission prend note des brefs commentaires du gouvernement selon lesquels un plan d’action a été élaboré pour mettre en œuvre les mesures d’application de la PNEEG. Le gouvernement indique également, en réponse aux observations de l’OPACO, que l’égalité dans l’emploi est assurée dans les entreprises et que la promotion du dialogue social s’inscrit dans le plan d’action 2011-2015 du gouvernement pour une collaboration effective avec les partenaires sociaux en vue de veiller à une concertation et une cohésion sociales parfaites. A cet égard, des ateliers visant à renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu dans tout le pays. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation et de formation menées ou prévues avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la PNEEG. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le plan d’action mettant en œuvre la PNEEG et, plus précisément, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi salarié ou au travail indépendant, et en matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer copie de la PNEEG et du plan d’action.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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