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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Nigéria (Ratification: 1961)

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Observation
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Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’adoption de la loi sur le salaire minimum national (amendement) de 2011, qui porte de 7 500 à 18 000 nairas (environ 114 dollars E.-U.) par mois le montant du salaire minimum national à partir du 15 mars 2011. Elle note cependant que le champ d’application de la loi de 1981 sur le salaire minimum national est resté inchangé et qu’il continue donc d’exclure notamment les établissements qui emploient moins de 50 travailleurs, les travailleurs à temps partiel, ceux qui sont rémunérés à la commission ou à la pièce ainsi que les travailleurs employés dans des activités saisonnières telles que l’agriculture. Soulignant que ces exclusions, en particulier celles applicables aux établissements de moins de 50 salariés et au secteur agricole, concernent un très grand nombre de travailleurs, la commission espère que le gouvernement examinera la possibilité d’étendre le champ d’application de sa législation sur le salaire minimum à tous les travailleurs ayant besoin d’une telle protection. En outre, la commission croit comprendre que les principales centrales syndicales réclament une nouvelle augmentation pour tenir compte de l’inflation élevée, et en particulier de l’augmentation importante des prix du pétrole et des produits alimentaires. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qu’il prendrait afin d’assurer le maintien du pouvoir d’achat du salaire minimum national.
Article 3, paragraphe 2 1) et 2). Consultation et participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’autres personnes qualifiées. La commission croit comprendre que la fixation du nouveau montant du salaire minimum a fait l’objet de négociations tripartites, que les gouvernements des Etats fédérés ont été invités à soumettre des memoranda exposant leurs vues quant au montant du salaire minimum qu’ils estimaient être en mesure de payer et que le Conseil national d’Etat a rendu un avis favorable au sujet de la proposition de porter à 18 000 nairas le montant du salaire minimum national. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la procédure suivie pour établir le nouveau montant du salaire minimum national en 2011 est institutionnalisée ou s’il envisage d’établir formellement une telle procédure impliquant la participation, sur un pied d’égalité, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la consultation d’autres personnes spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions.
Article 3, paragraphe 2 3), article 4 et Point V du formulaire de rapport. Caractère obligatoire des salaires minima – contrôle de l’application et application pratique. La commission note que la loi sur le salaire minimum national (amendement) de 2011 a ajusté le montant des amendes applicables en cas de non-respect du salaire minimum national. Par ailleurs, elle croit comprendre que l’application du nouveau montant du salaire minimum rencontre des difficultés importantes dans un certain nombre d’Etats fédérés, y compris au niveau des administrations publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer le respect effectif du salaire minimum national par tous les employeurs auxquels il s’applique, tant du secteur privé que du secteur public. Le gouvernement est également prié de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment, si ces informations sont disponibles, le nombre de travailleurs rémunérés au salaire minimum, des données statistiques montrant l’évolution du salaire minimum par rapport au salaire moyen ou médian ou par rapport au taux d’inflation, ainsi que le résultat des activités de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été constatées et les mesures prises pour y mettre fin.
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