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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Albanie (Ratification: 2007)

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Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. La commission rappelle que l’article 9(b) de la loi sur l’égalité de genre dans la société se réfère aux «membres de la famille du travailleur handicapés en raison de leur âge, de leur handicap physique ou mental ou d’autres causes de handicap», dans le contexte des mesures spéciales prévues en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note que le gouvernement indique que les services de soins qui sont assurés pour les personnes ayant un handicap s’adressent également à ceux ou celles qui les prennent en charge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application des dispositions de la convention aux travailleurs, notamment à l’égard des «autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien», et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 9(b) de la loi sur l’égalité de genre dans la société.
Article 3. Politique nationale. La commission rappelle que les articles 1, 12 et 17 de la loi de 2010 sur la protection contre la discrimination interdisent toute discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur certains motifs, dont le genre, la grossesse, la responsabilité parentale, le statut familial ou matrimonial. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence au foyer, ainsi que du plan d’action relatif à son application, en juin 2011. Le gouvernement indique que les activités devant être déployées en 2012-2015 dans le cadre de ce plan d’action incluent: i) l’élaboration d’une politique de flexibilité de la durée du travail, de réduction de la semaine de travail, du travail partagé et du travail à domicile ainsi que des activités de sensibilisation; ii) le renforcement des investissements dans le réseau des institutions préscolaires; iii) le développement du travail à temps partiel en faveur des femmes économiquement défavorisées; iv) la mise en place de programmes de soutien du revenu en faveur de certaines catégories de femmes, dont celles qui sont chefs de familles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et en pratique pour appliquer les articles 1, 12 et 17 de la loi sur la protection contre la discrimination. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées dans le cadre de la Stratégie nationale 2011-2015 sur l’égalité de genre et la violence au foyer afin de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle que les dispositions législatives concernant les droits aux divers congés (congé de maternité, congé d’adoption et congé pour soins d’enfants dépendants), au travail à temps partiel et au travail à domicile ont pour vocation de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de concilier ces responsabilités avec leurs obligations professionnelles. Elle prend note des indications du gouvernement concernant les prestations de conjoint survivant prévues par la loi de 1993 sur l’assurance sociale. Le gouvernement indique également que la Stratégie nationale 2011-2015 susmentionnée a notamment pour objectif d’inclure dans le Code du travail et la législation sur la sécurité sociale le droit au congé parental pour l’homme comme pour la femme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’application dans la pratique du congé pour soins d’enfants dépendants, du travail à temps partiel et du travail à domicile, notamment des statistiques ventilées par sexe sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales qui utilisent ces possibilités;
  • ii) les dispositions concernant les congés accordés aux travailleurs ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien;
  • iii) toutes mesures prises ou envisagées en matière de sécurité sociale.
Rappelant que le congé pour adoption n’est accordé qu’à la mère adoptive, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’étendre le congé pour adoption aux deux parents adoptifs. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès concernant la modification du Code du travail et de la loi sur l’assurance sociale visant à permettre au père d’un enfant qui vient de naître de bénéficier des prestations d’assurance sociale.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des institutions assurant la prise en charge sociale des enfants ayant un handicap ont commencé à assurer des services à domicile à Vlora, Shlodra et Tirana. Elle note également que le gouvernement indique qu’en application de la loi no 10399 du 17 mars 2011 modifiant la loi no 9355 de 2005 relative aux services sociaux et d’aide sociale les collectivités locales sont incitées à mettre en place des services sociaux en utilisant 3 pour cent des fonds de protection sociale prélevés sur le budget de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des services publics ou privés de soins à l’enfance adéquats et suffisants en zone urbaine et en zone rurale, et d’indiquer combien d’enfants et de travailleurs ayant des responsabilités familiales ont bénéficié de tels services. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des services familiaux autres que les soins à l’enfance qui ont pour vocation d’aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard de personnes dépendantes autres que leurs enfants. Elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de tenir compte des besoins de travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, locales ou régionales, conformément à l’article 5 a) de la convention.
Article 6. Information et éducation. La commission note que le gouvernement indique que les cycles de formation sur l’égalité de genre se sont poursuivis en 2009-2011, s’adressant notamment aux autorités centrales et locales ainsi qu’au personnel de l’enseignement et aux professions juridiques. Le gouvernement déclare également que, dans le cadre de la stratégie nationale 2011-2015 précitée, des campagnes de sensibilisation sur les questions couvertes par la convention sont également prévues, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs de deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur l’impact des ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Intégration dans le milieu du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les activités d’orientation et de formation professionnelles devant permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, s’y maintenir ou reprendre un emploi. La commission prie le gouvernement de prendre toutes dispositions propres à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de suivre une orientation et une formation professionnelles. Elle le prie également de collecter et communiquer des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant des responsabilités familiales qui participent à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que l’article 17(2) de la loi sur l’égalité de genre dans la société interdit toute discrimination à l’égard d’un candidat lors de la sélection ou à l’égard d’un salarié lors du licenciement pour des motifs de maternité, risque de grossesse future, grossesse effective, responsabilités parentales, état civil ou responsabilités familiales. Elle rappelle que l’article 107(a) du Code du travail interdit de mettre fin à la relation d’emploi pendant la période au cours de laquelle une femme bénéficie de prestations d’assurance sociale liées à l’accouchement ou à l’adoption d’un enfant et que, en vertu de l’article 146(1)(c) du Code du travail, la rupture du contrat de travail pour des motifs liés à l’état civil, à des obligations familiales et à la grossesse est considérée comme un licenciement injustifié. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de cas de licenciement fondé sur des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 17(2) de la loi sur l’égalité de genre dans la société et des articles 107(a) et 146(1)(c) du Code du travail, notamment sur toute décision pertinente des juridictions administratives ou judiciaires qui aurait trait à un licenciement fondé sur les responsabilités familiales.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les organisations d’employeurs et de travailleurs exercent leur droit de participer à la définition et la mise en œuvre des mesures donnant effet à la convention en participant aux discussions axées sur l’élaboration de la législation et de la politique d’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et l’application de mesures conçues spécifiquement dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission rappelle que l’inspection du travail d’Etat est chargée de veiller au respect de la législation pertinente et que le Commissaire à la protection contre la discrimination a pour mission de veiller à l’application de loi sur la protection contre la discrimination. Elle rappelle en outre que le Conseil national pour l’égalité de genre et le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances sont chargés de mettre en œuvre la législation et la politique en matière d’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de recueillir et communiquer des informations permettant au gouvernement comme à la commission d’évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, notamment les informations ci-après:
  • i) des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention;
  • ii) les statistiques sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales;
  • iii) la façon dont le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances, le Conseil national de l’égalité de genre et le Commissaire pour la protection contre la discrimination assurent et/ou contrôlent l’application des mesures destinées à donner effet à la convention, par le biais de l’inspection du travail ou des services de consultation, ou par d’autres moyens; et
  • iv) les décisions judiciaires ou administratives pertinentes concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
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