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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires du gouvernement au sujet de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 ainsi que des commentaires détaillés et des informations fournies par le Congrès des syndicats (TUC) dans une communication en date du 30 août 2012 qui soulève de nouvelles questions concernant une récente jurisprudence, ainsi que plusieurs questions relatives à l’application de la convention dans la législation et la pratique qui font l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années. En outre, la commission prend note des commentaires de la CSI en date du 4 août 2011. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs sans intervention de la part des autorités publiques. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur la nécessité d’assurer le droit des syndicats d’élaborer leurs règlements administratifs et de formuler leurs programmes d’action sans intervention de la part des autorités, en particulier lorsqu’ils ont l’intention d’exclure des individus au motif qu’ils appartiennent à un parti politique extrémiste dont les principes et les politiques déplaisent aux syndicats. Suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rendu dans l’affaire Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) c. Royaume-Uni (27 mai 2007), l’article 174 de la loi (codifiée) sur les syndicats et les relations de travail, 1992 (TULRA) a été modifié. Le gouvernement estime que cette modification a étendu de manière significative le champ d’action des syndicats en matière d’exclusion des individus au motif de leur affiliation à un parti politique.
La commission avait également pris note des commentaires détaillés formulés par le TUC qui émettait des réserves au sujet des modifications proposées aussi bien au regard de ce qu’il considère comme un degré important d’incertitude concernant leur signification que de la complexité excessive de la nouvelle législation. La commission avait pris dûment note des observations détaillées formulées par le gouvernement dans son rapport précédent en réponse à ces préoccupations. Le gouvernement avait indiqué qu’il tentait de réaliser un équilibre entre des droits de l’homme concurrents, à savoir la liberté de croyance et la liberté syndicale à l’occasion de l’élaboration de ces modifications. Il avait donc prévu des garanties pour assurer la présence des éléments essentiels en matière de justice naturelle, de procédure judiciaire équitable et de transparence, à savoir que: a) l’affiliation au parti politique concerné est contraire aux statuts ou aux objectifs du syndicat; b) le syndicat a pris la décision d’exclusion conformément à ses statuts; et c) le syndicat a suivi dans sa décision des procédures équitables, en veillant à ce que l’intéressé ne perde pas ses moyens de subsistance et ne se retrouve pas dans une situation de difficultés exceptionnelles du fait d’une telle exclusion. En ce qui concerne ce dernier point, le gouvernement avait indiqué que, du fait que l’affiliation syndicale obligatoire est de toute manière illégale dans le pays, la perte de l’affiliation syndicale ne peut en aucun cas entraîner une situation de difficulté extrême. Pour ce qui est de l’allégation du TUC selon laquelle la complexité de la nouvelle législation est de nature à entraîner des procès injustifiés et abusifs, le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe aucune preuve que les litiges aient été induits par les modifications qui sont entrées en vigueur en avril 2009. Le gouvernement avait ajouté à ce propos qu’une indemnité compensatoire pour exclusion illégale ne s’appliquerait que lorsque le syndicat a refusé d’admettre ou de réadmettre l’individu et que l’affiliation au parti politique concerné n’est pas contraire aux statuts ou aux objectifs du syndicat, alors que, de l’avis du gouvernement, les statuts ou les objectifs des syndicats britanniques spécifient souvent que l’affiliation à certains partis politiques, ou certains comportements ou des comportements xénophobes ou racistes associés à de tels partis, est incompatible avec l’affiliation syndicale. Le gouvernement avait conclu que ces modifications ne portent pas atteinte à la convention et sont nécessaires dans une société démocratique pour assurer la protection des droits et de la liberté d’autrui. La commission avait prié le gouvernement de répondre aux nouvelles préoccupations exprimées par le TUC. Le gouvernement indique à ce propos que: 1) il était conscient des points soulevés par le TUC lorsqu’il a apporté les modifications à l’article 174; et 2) il estime que la disposition est conforme à la convention no 87 et il est convaincu qu’elle ne représente pas une ingérence indue dans les règlements internes des affaires syndicales. La commission note que le gouvernement réitère l’argument exprimé dans ses rapports pour 2006-2008 et 2008-2010 sur le fait que ces questions sont complexes et que la loi doit respecter tous les droits concurrents qui sont mis en jeu. La commission note que le TUC réitère les arguments qu’il a présentés dans sa communication précédente. La commission prie le gouvernement et le TUC de fournir toute information disponible sur l’application pratique des modifications apportées à l’article 174 de la loi (codifiée) sur les syndicats et les relations de travail (TULRA).
Protection par rapport à la responsabilité civile en cas de grève ou autres actions revendicatives (art. 223 et 224 de la loi TULRA). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon le TUC, compte tenu de la nature décentralisée du système des relations du travail, il est important pour les travailleurs de pouvoir s’engager dans une action revendicative contre les employeurs qui sont plus aptes à saper l’action syndicale au moyen de structures d’entreprise complexes, ou en recourant au transfert du travail ou à l’essaimage. La commission avait en général souligné la nécessité de protéger le droit des travailleurs d’engager une action revendicative en relation avec des questions qui les concernent, même si, dans certains cas, l’employeur direct peut ne pas être partie au différend, et de participer à des grèves de solidarité à condition que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) sa position reste la même que celle présentée dans le rapport pour 2006-2008, vu que les circonstances n’ont pas changé et qu’il n’a donc pas l’intention de modifier la loi dans ce domaine; et 2) cette question fait partie d’une affaire portée devant la CEDH par l’Union nationale des travailleurs du transport, du transport ferroviaire et maritime (RMT), et la cour n’a pas encore rendu de décision à ce propos. La commission rappelle la préoccupation qu’elle avait soulevée précédemment sur le fait que la mondialisation de l’économie et la délocalisation des centres de travail peuvent avoir un impact grave sur le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités de manière à défendre de façon effective les intérêts de leurs membres, dans le cas où une action revendicative légale est définie de manière trop restrictive. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de réviser les articles 223 et 224 de la TULRA, en consultant pleinement les partenaires sociaux, et de fournir dans son prochain rapport de nouvelles informations sur l’issue de ces consultations.
En outre, la commission rappelle qu’elle a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’assurer pleinement la protection des droits des travailleurs de recourir dans la pratique à l’action revendicative légitime et estime que des garanties et une protection adéquates par rapport à la responsabilité civile sont nécessaires pour assurer le respect de ce droit fondamental. Elle avait également soulevé cette question lors de l’examen des commentaires formulés par l’Association des pilotes de ligne britanniques (BALPA), la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et la Centrale Unite the Union. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, que la TULRA fournit une limite aux dommages et intérêts auxquels peuvent être exposés les syndicats lorsqu’ils entraînent les travailleurs dans une action revendicative. Le gouvernement estime que, bien que la Cour de justice européenne ait rendu une décision au sujet de l’interaction entre la législation européenne et la législation interne des Etats Membres, et bien que cette décision ait un effet direct sur le Royaume-Uni, il n’existe pas de jurisprudence sur la question de savoir si la mise en œuvre des droits européens a pour effet d’empêcher l’application des limites prévues dans la TULRA. En outre, le gouvernement indique que, suite aux préoccupations exprimées au sujet de la jurisprudence Viking et Laval, la Commission européenne a publié un projet de règlement du Conseil «Monti II» qui est actuellement négocié au sein du Conseil et du Parlement européens. La commission note que le gouvernement attend l’issue de ce processus. Elle note que les procédures de retrait du règlement proposé «Monti II» ont été entamées le 12 septembre 2012.
La commission estime qu’un examen complet des questions en collaboration avec les partenaires sociaux pour déterminer les mesures à prendre pour traiter les préoccupations soulevées devrait assurer à ce droit fondamental l’attention importante qu’il mérite au niveau national et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’issue des discussions à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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