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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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Article 3 de la convention. Réintégration des travailleurs ayant participé à une grève légale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que les travailleurs qui recourent à une grève légale devraient être en mesure de réintégrer leur emploi une fois la grève terminée. Le fait de rendre le retour au travail tributaire de certains délais et du consentement de l’employeur constitue, de l’avis de la commission, un obstacle à l’exercice effectif de ce droit, qui représente un moyen essentiel pour les travailleurs de promouvoir et défendre leurs intérêts. La commission avait en conséquence prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la protection dont disposent les travailleurs qui ont recours à une action revendicative officielle et organisée légalement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne considère pas que la protection contre le licenciement de salariés participant à des actions officielles constitue une limitation arbitraire. Le gouvernement déclare qu’il est important de prendre en considération l’interaction entre les éléments des protections existantes. Pour ce qui est de douze semaines, le licenciement pour cause d’action du travail organisée de manière officielle et légale est automatiquement injuste. Parallèlement, quelle que soit la durée considérée, un employeur ne peut licencier équitablement un travailleur pour avoir participé à une action collective si cet employeur n’a pas pris des mesures raisonnables afin d’apporter une solution au litige qui l’oppose au syndicat. Enfin, tous ces travailleurs se trouvant dans ce cas bénéficient d’une protection plus large contre le licenciement abusif, c’est-à-dire qu’ils peuvent porter la question de leur licenciement devant un tribunal du travail qui peut ordonner leur réintégration ou leur accorder une indemnisation financière. Le gouvernement est convaincu que l’interaction entre ces dispositions implique qu’il se conforme aux dispositions de la convention et il reste convaincu qu’il n’est pas approprié d’empêcher, en aucune circonstance, un employeur de licencier des travailleurs qui ont eu recours à une action revendicative. La commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer la législation en consultant pleinement les organisations concernées de travailleurs et d’employeurs, en vue de renforcer la protection dont disposent les travailleurs qui ont recours à une action revendicative officielle et organisée légalement et de lui fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Prescriptions en matière de préavis de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) selon lesquels les prescriptions en matière d’avis, nécessaires pour qu’une grève bénéficie de la protection de la loi, étaient excessivement lourdes. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à ce propos ainsi que tous rapports ou statistiques pertinents sur l’application pratique et les effets dans la pratique de ces prescriptions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cas RMT c. Serco et Aslef c. London Midland [2011] EWCA 226, la cour d’appel a cassé les injonctions qu’avaient obtenues Serco et «London Midland Railway» contre les deux principaux syndicats nationaux du transport, RMT et ASLEF. Dans les deux cas, ces injonctions avaient été obtenues en invoquant les infractions commises par ces syndicats contre les procédures de notification et de scrutin obligatoire. Ce cas est le dernier d’une série qui consistait à évaluer la portée des obligations techniques des syndicats qui sont tenus de veiller à ce qu’un processus de scrutin équitable soit respecté. S’agissant de la décision qu’il a rendue dans l’affaire RMT c. Serco, la cour d’appel a apporté des précisions essentielles qui font que, à l’avenir, il sera probablement plus difficile à des employeurs d’obtenir des injonctions visant à empêcher une grève pour cause de non-respect des prescriptions en matière de notification et d’organisation d’un scrutin. Une décision de cour d’appel fait autorité sur toutes les juridictions inférieures. Par la suite, dans l’affaire Balfour Beatty c. Unite [2012] EWHC 267 [QB], la cour a débouté Balfour Beatty en invoquant la jurisprudence Serco et la nécessité de trouver un juste équilibre entre la recherche de la légitimité démocratique et le fait d’imposer des exigences irréalistes aux syndicats et à leurs responsables. La commission note que, bien qu’il se félicite vivement de ces deux décisions, le TUC considère qu’elle ne répond pas complètement aux problèmes qui se posent en application de la législation sur lesquels il a attiré l’attention et que la législation continue à imposer des exigences intolérables aux organisations syndicales. La commission prend note avec intérêt de ces éléments nouveaux et prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires à propos des préoccupations dont le TUC fait état.
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