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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)

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Observation
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de Business New Zealand et du Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) joints en annexe, sur l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission note en particulier la réponse du gouvernement qui indique que la loi de 1992 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (HSE) impose à l’employeur de prendre toutes les mesures qui sont praticables pour garantir la sécurité des travailleurs pendant leur travail, et que le respect de la loi HSE est cohérent avec le but poursuivi par la convention. La commission note que, conformément à l’article 1 de la convention, la loi HSE s’applique à toutes les personnes travaillant à terre ainsi qu’à celles travaillant à bord d’un navire. La commission note toutefois que les dispositions particulières de la convention sont reflétées dans le Code de pratique national pour la santé et la sécurité dans les opérations portuaires (révisé en mai 2004), qui, comme l’indique le gouvernement, est un énoncé des meilleures pratiques de travail et ne constitue qu’un moyen recommandé de se conformer aux prescriptions de la loi HSE. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les prescriptions de la convention soient mises en application dans la pratique et que des sanctions soient imposées pour toute infraction.
En outre, la commission prend note des commentaires du NZCTU concernant les risques de santé liés au travail des opérateurs de grue et de chariots élévateurs (CFOs), et en particulier l’apparition de troubles musculosquelettiques (MSD). La commission note que cette information ne relève pas du champ d’application de cette convention, mais qu’elle peut être pertinente au regard de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission examinera ces éléments de la communication du NZCTU, ainsi que toute réponse que le gouvernement souhaiterait formuler à cet égard, en même temps que le prochain rapport du gouvernement concernant la convention no 155.
Article 10 de la convention. Des personnes suffisamment compétentes et dignes de confiance devront être employées. La commission prend note des commentaires du NZCTU relatifs à la récente décision de l’industrie portuaire néo-zélandaise de «précariser» les travailleurs en passant par l’intermédiaire de sous-traitants. Le NZCTU allègue que cette décision s’est traduite par une diminution de la formation, ou par l’offre d’une formation condensée, ainsi que par une augmentation du nombre d’accidents, parfois mortels, dus principalement à des erreurs humaines. Le NZCTU cite également des travaux de recherche et des rapports informels qui suggèrent des taux d’accidents et de décès plus élevés dans les ports ayant sous-traité le travail des dockers. D’après le NZCTU, trois décès liés au travail sont survenus dans le port de Tauranga en 2010 et 2011. Une erreur humaine était à l’origine de ces trois décès et était imputable à deux sous-traitants et à un marin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que seules des personnes suffisamment compétentes et dignes de confiance seront employées, comme l’exige l’article 10 de la convention, et en particulier de répondre aux commentaires du NZCTU.
Article 12. Précautions considérées comme indispensables pour assurer convenablement la protection des travailleurs. La commission prend note des commentaires du NZCTU concernant l’utilisation du bromure de méthyle dans les opérations de défumigation du bois dans certains ports, et en particulier son association à un risque accru de troubles neuromoteurs. Le NZCTU allègue que cinq anciens travailleurs du port de Nelson sont décédés de troubles neuromoteurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la législation nationale assure la protection des travailleurs, compte tenu des commentaires précités du NZCTU.
Article 17 et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et système d’inspection efficace. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos d’un projet de 2007 de Maritime New Zealand visant à réduire les lésions de courte et longue durée chez les dockers travaillant à bord d’un navire. Le gouvernement indique également que, en raison d’une préoccupation constante à propos du nombre de carences significatives d’appareils de levage dans des opérations de manutention de fret sur des navires pendant leur séjour dans des ports néo-zélandais, Maritime New Zealand a mené une campagne d’inspections ciblées dans ce domaine en 2006, dans le cadre de ses inspections régulières des ports publics. Cette campagne a mis en lumière un nombre relativement élevé d’infractions, en particulier des procédures d’inspection et de maintenance, et ces constatations ont été communiquées à l’Organisation maritime internationale (OMI). La commission se félicite de l’information suivant laquelle une nouvelle soumission a été déposée à l’OMI par le gouvernement, et coparrainée par les gouvernements du Chili, du Japon, de la Norvège et de la République de Corée, laquelle propose l’ajout, dans la Convention pour la sauvegarde de la vie en mer (SOLAS), d’un nouvel élément destiné à élaborer des critères relatifs à la construction et à l’installation de dispositifs de levage à bord, reflétant ainsi les prescriptions de la présente convention et de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et en particulier sur tout progrès en rapport avec les travaux du Sous-comité de l’OMI sur la conception et l’équipement des navires, actuellement prévus pour le mois de mars 2013.
Visites d’inspection et enquêtes dans les ports. La commission note que le NZCTU exprime à nouveau ses préoccupations quant à l’absence de pratiques communes relatives aux inspections aléatoires. Le NZCTU allègue également qu’il n’y a pas eu d’augmentation marquée des enquêtes indépendantes sur les accidents menées par le Maritime New Zealand ou par le Département du travail, autres que celles entamées à la suite d’un décès ou de blessures graves. La commission prend également note des commentaires du NZCTU concernant l’absence de prescriptions obligatoires pour l’inspection des amarres dans le cadre des inspections effectuées dans les ports nationaux, à la suite du décès d’un docker causé par la détente brusque d’une amarre et concernant aussi au moins cinq autres accidents graves survenus entre 1999 et 2009 dans lesquels des défauts d’inspection de maintenance ou d’utilisation des amarres ont provoqué des blessures graves ou des décès. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations au regard des commentaires formulés par le NZCTU concernant l’inspection du travail dans les ports.
Ressources des services d’inspection. La commission se félicite de l’information du gouvernement suivant laquelle il a annoncé, en mai 2012, un budget supplémentaire de 37 millions de dollars néo-zélandais pour la santé et la sécurité du travail pour les quatre prochaines années, et notamment du fait que ce financement servira à augmenter de 20 pour cent le nombre des inspecteurs de santé et de sécurité travaillant sur le terrain. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les inspections du travail réalisées dans les ports, notamment des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par la convention, au nombre et à la nature des infractions et au nombre, à la nature et aux causes des accidents signalés.
Consultations et actions relatives aux questions de sécurité et santé. La commission prend note de la section 2A de la loi HSE, jointe au rapport du gouvernement, qui prévoit une participation des salariés aux procédures relatives à la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Le NZCTU a fait part de ses préoccupations concernant les réticences des directions des ports à consulter les travailleurs au sujet des activités et des installations portuaires ayant des implications sur la santé et la sécurité. Le NZCTU note que le gouvernement a assuré le suivi de quelques plaintes relatives à des carences de sécurité dans les ports, mais qu’une action préventive plus générale serait nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour s’assurer que la section 2A de la loi HSE est appliquée dans les ports et si une action préventive plus générale en matière de sécurité dans les ports est envisagée.
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