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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 - Burkina Faso (Ratification: 2009)

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Demande directe
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Législation. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, auquel est jointe une copie du décret no 2011-883/PRES/PM/MFPTSS/MICA/MAH/MEDD sur les mesures relatives à la répartition et à l’utilisation de substances dangereuses et aux préparations à usage industriel. Elle note également la référence faite par le gouvernement à la législation suivante: loi no 041/96/ADP du 8 novembre 1996 instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso, modifiée par la loi no 006-98/AN du 26 mars 1998; décret no 98-472/PRES/PM/AGRI portant attributions, compositions et règles de fonctionnement de la Commission nationale de contrôle des pesticides (CNCP), modifié par le décret no 2005-051/PRES/PM/MAHRH du 7 février 2005; arrêté no 2007-00001/MAHRH/SG/DGPV du 19 janvier 2007 portant nomination des membres titulaires et suppléants de la CPNC; décret no 2008-679/PRES/PM/MARHRH/MCPEA du 27 octobre 2008 portant conditions de délivrance d’agrément pour le formulateur, le reconditionneur, le vendeur grossiste, le vendeur détaillant et l’applicateur prestataire de services de pesticides; décret no 2008/PRES/PM/MARHRH/MRA/MCPEA/MEF/MECV du 13 octobre 2008 portant contrôle aux différents stades du cycle de vie, au transit et au reconditionnement des pesticides; arrêté no 99-0041/MA/MEF du 13 octobre 1999 portant tarification du droit fixe applicable en matière de contrôle des pesticides, modifié par l’arrêté conjoint no 2009-011/MAHRH/MEF du 8 avril 2009; arrêté no 99-0042/MA/MEF du 13 octobre 1999 portant répartition des produits du droit applicable en matière de contrôle des pesticides modifié par arrêté no 2009-041/MAHRH/MEF du 28 décembre 2009. La commission note néanmoins que ces textes ne lui ont pas été communiqués. Elle note en outre que le gouvernement se réfère à la ratification des traités et instruments suivants: Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides (FAO, 2002); Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet de commerce international (FAO/PNUE, 1998); Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (PNUE, 2001); Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination; Réglementation commune aux Etats membres du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CLISS) sur l’homologation des pesticides (CILSS, 1999); Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique les déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.
Articles 12 et 13 de la convention. Gestion rationnelle des produits chimiques. La commission note que, bien que le rapport présenté ne contient pas les informations détaillées prévues par le formulaire de rapport, mais conclut d’après la législation jointe qu’il est donné partiellement effet aux articles 12 et 13 de la convention, en particulier concernant les pesticides. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les dispositions spécifiques de la législation susmentionnée qui sont censées donner effet aux dispositions de ces articles.
Rapport détaillé sur l’application de la convention. La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la présente convention n’indique pas les informations détaillées requises concernant les dispositions de la législation et de la réglementation pertinentes qui donnent effet à chacun des articles de la convention. La commission note en outre que la législation susmentionnée ne semble pas viser l’application d’autres dispositions que celles des articles 12 et 13 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de présenter un rapport détaillé se fondant sur les Points I à VII du formulaire de rapport, notamment des informations détaillées concernant les dispositions de la législation et de la réglementation pertinentes, ou les autres mesures qui donnent effet à chacun des articles de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2013.]
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