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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2010)

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Demande directe
  1. 2013
  2. 2012

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Article 6 de la convention. Protection de sécurité sociale. La commission note que la seule indication contenue dans le rapport du gouvernement est une référence à l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur l’assurance pension et invalidité de la Republika Srpska, qui prévoit que, conformément aux règles en matière d’emploi, les périodes pendant lesquelles l’assuré était couvert par une assurance obligatoire pour un travail à temps partiel sont calculées en années de service, d’une durée proportionnelle au temps de travail correspondant à un plein temps. Le rapport du gouvernement ajoute que, dans la Republika Srpska, les travailleurs à temps partiel ont droit à l’assurance santé et à l’assurance-chômage dans la même mesure que les travailleurs à plein temps, étant donné qu’il n’existe pas d’assurance sociale proportionnelle. En outre, la commission note que certaines lois de sécurité sociale n’ont pas été communiquées au Bureau, y compris la loi sur l’assurance santé, la loi sur la médiation pour l’emploi et la sécurité sociale des chômeurs, la loi sur les contributions de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur l’assurance santé et la loi sur les contributions de la Republika Srpska, ainsi que la loi sur l’assurance santé et la loi sur l’emploi et les droits en cas de chômage du district de Brčko, ce qui rend difficile pour la commission d’évaluer la conformité de la législation nationale aux exigences de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il est assuré que les régimes de sécurité sociale sont adaptés pour que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable, comme le requiert cet article de la convention.
Article 9. Mesures visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, d’une part, il n’y a, en général, pas d’obstacles juridiques ou administratifs qui empêcheraient les employeurs et les travailleurs de s’entendre sur un emploi à temps partiel et, d’autre part, des dispositions spécifiques de la législation du travail des trois entités permettent la conclusion de plusieurs contrats à temps partiel, à condition que la limite maximale de 40 heures par semaine ne soit pas dépassée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les programmes visant à promouvoir le travail à temps partiel, ou sur d’autres mesures visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, en tenant compte des besoins et des préférences de groupes tels que les chômeurs, les travailleurs ayant des responsabilités familiales, les travailleurs âgés et les travailleurs handicapés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs à temps partiel – ventilées, si possible, par sexe et par âge –, des extraits de rapports d’inspection du travail montrant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, et des copies d’enquêtes ou études récentes relatives aux questions de l’emploi à temps partiel.
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