ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail, formulés en 2007 et répétés en 2009, 2010 et 2011. Elle est donc conduite à renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Fonctions de la commission tripartite. Dans la demande antérieure de la commission, le gouvernement était prié d’indiquer les attributions de la commission tripartite présidée par le ministère du Travail, ainsi que celles des six sous-commissions dont il a fait état dans son rapport de 1999. Le gouvernement déclare en réponse que cette question a été traitée de manière complète sous la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission, n’ayant pas trouvé dans le rapport du gouvernement les informations sollicitées, souhaite néanmoins souligner que les consultations tripartites visées par ledit instrument se distinguent clairement de par leur objet – à savoir les activités de l’Organisation internationale du Travail – de celui des consultations tripartites visées par l’article 5 de la présente convention, qui porte sur les divers domaines de la politique nationale du travail. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer les fonctions de la commission tripartite présidée par le ministre du Travail ainsi que celles des sous-commissions auxquelles il s’est référé dans son rapport reçu en 1999, de faire part au Bureau de toutes autres mesures prises en vue d’assurer des consultations, la coopération et les négociations prévues par l’article 5, aux niveaux national, régional et sectoriel. Elle lui saurait gré de communiquer en outre copie de tout rapport ou de tout extrait de rapport relatif aux travaux de ces divers organes tripartites, à leur objet et à leurs résultats.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le désire, se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer