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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bahamas (Ratification: 2001)

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La commission note avec intérêt que la loi sur la protection de l’enfant de 2007 est entrée en vigueur le 1er octobre 2009.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les alinéas a), c) et d) de l’article 7 de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, alors que la convention interdit également la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation par le travail. La commission avait toutefois noté que, en vertu de l’article 152(2)(f) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007, le ministre ayant en charge les services sociaux peut édicter une réglementation interdisant la traite des enfants.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures afin de donner effet à la convention sur ce point, en particulier pour ce qui est de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que la législation n’établit pas de manière spécifique les crimes se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle notait toutefois que, en vertu de l’article 152(2)(d) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007, le ministre chargé des services sociaux peut édicter une réglementation sur les questions relatives à la pornographie impliquant des enfants. Rappelant une fois encore que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire cette pire forme de travail des enfants et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que la loi sur les drogues dangereuses interdit l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne, mais ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou de trafic de stupéfiants. Elle avait noté que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) et intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – A Guide to Legislative Reform» (OIT et étude du projet régional sur le travail des enfants de l’ACDI), des enfants travaillent dans un éventail d’activités telles qu’il y a lieu de penser qu’il s’agit là des pires formes de travail des enfants, y compris celle du trafic de stupéfiants. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’emploi de 2001 n’interdit pas qu’un jeune de 14 à 18 ans soit employé à un travail dangereux. Elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à un travail dangereux.
La commission note avec intérêt que l’article 7(1) de la loi sur la protection de l’enfant stipule qu’aucun enfant – c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans – ne peut être employé ou engagé dans une activité pouvant être préjudiciable à sa santé, son éducation ou son développement mental, physique ou moral.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux enfants de moins de 18 ans. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait convenu, en coopération avec le bureau régional de l’OIT, de dresser une liste des types de travaux dangereux dans le cadre de son Programme national pour le travail décent.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’une délégation des Bahamas a assisté en octobre 2011 à l’Atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes. La commission note que cet atelier avait pour objectif un renforcement des compétences en vue de la préparation d’une liste des types de travaux dangereux, par le biais de consultations et d’une collaboration internes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces en vue de l’adoption de dispositions légales déterminant les types de travail dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur la question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, par le biais de plusieurs départements et agences, il a entrepris une série d’initiatives visant à réduire la fréquence des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la Force de police royale des Bahamas (RBPF) a entamé en septembre 2012 un programme de renforcement de la présence policière autour des écoles afin de réprimer les activités illicites impliquant des enfants. En outre, le Programme de rénovation urbaine – une initiative multi-institutions lancée par le département des services sociaux, le département de la santé environnementale et la RBPF, entre autres – a été réactivé au début de l’année 2012 pour faire en sorte que le personnel ayant l’expertise requise assure une présence dans toutes les communautés du pays afin de réduire les comportements antisociaux, et notamment l’implication d’enfants dans des activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par la RBPF et dans le cadre du Programme de rénovation urbaine sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants et, en particulier, l’implication d’enfants de moins de 18 ans dans des activités illicites.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 recommandait (p. 10) que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants. Notant à nouveau l’absence d’informations sur ce point dans son rapport, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’élaborer et appliquer un plan d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs pertinentes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport sur l’éducation pour tous publié en 2008 par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?» (rapport de 2008 de l’UNESCO sur l’EPT), des progrès ont été accomplis dans la réalisation du plan d’action en faveur de l’EPT. Par exemple, depuis 2005, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire ont augmenté et la parité entre les sexes a pu être obtenue dans l’enseignement primaire et secondaire. La commission avait toutefois noté que, selon le rapport de 2008 de l’UNESCO sur l’EPT, les Bahamas risquent de ne pas atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès accomplis.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois que, selon le rapport du 18 octobre 2011 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relatif au cinquième rapport périodique des Bahamas (CEDAW/C/BHS/5, paragr. 88), le Programme d’appui chargé de transformer l’éducation et la formation, mis en œuvre en 2005 en collaboration avec la Banque interaméricaine de développement, a récemment été relancé sous le titre «Investir dans les étudiants et les programmes pour une réforme novatrice de l’éducation» (programme INSPIRE). Parmi les résultats attendus de la mise en œuvre de ce programme, figurent l’amélioration de la qualité et de l’accès à l’éducation préscolaire, le renforcement de la capacité des écoles à accueillir les enfants ayant des besoins particuliers, et un renforcement de la capacité de gestion du système d’enseignement. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en améliorant le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015. Elle le prie une fois encore de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de familles pauvres. La commission avait noté que, selon l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI concernant le travail des enfants, la situation socioéconomique et le cadre et les systèmes politiques des Bahamas dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des services sociaux sont bien développés. Mais l’étude fait également remarquer qu’il existe des poches de pauvreté estimées à 9,1 pour cent et que certains groupes particuliers d’enfants sont exposés à un risque, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida, et les enfants des familles bahamiennes pauvres. La commission observait que les enfants qui appartiennent à ces groupes risquent davantage que les autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission a noté que l’étude réalisée dans le cadre du projet de l’OIT et de l’ACDI à propos du travail des enfants se référait à l’étude rapide réalisée par le BIT en 2002 dans laquelle il est indiqué que l’on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités telles qu’il y a lieu de penser qu’ils sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, certains cas étant associés au tourisme. La commission a fait observer que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour sensibiliser davantage les acteurs directement impliqués dans l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi et les propriétaires de bars et de restaurants ainsi que leurs employés, à la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation rapide réalisée par l’OIT en 2002, sur les 189 activités signalées, 52 concernaient les pires formes de travail des enfants. Il y avait en particulier 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie, neuf activités (17 pour cent) touchant des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue, et quatre activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux. Selon le rapport d’évaluation rapide de l’OIT, les pires formes de travail des enfants concernaient des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nus en échange d’argent et de nourriture. La commission notait que, d’après l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI, il n’existe pas de mandat législatif ou institutionnel pour un examen systématique de la situation nationale en ce qui concerne le travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’en 2005, à l’époque de la réalisation de l’étude dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI, certaines situations donnaient lieu à penser à une implication d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, aucun cas n’a été signalé depuis par aucune des parties intéressées. Considérant toutefois qu’il ne semble pas exister de mécanismes de réexamen de la situation nationale en matière de travail des enfants aux Bahamas, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer l’ampleur du travail des enfants dans le pays et, en particulier, de ses pires formes. Elle le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, et le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par âge et par sexe.
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