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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Grèce (Ratification: 1986)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa communication du 16 mai 2011, ainsi que de la communication de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) datée du 28 juillet 2011.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation de l’emploi à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 7(5) du décret présidentiel no 62/1998 prévoit que certaines exceptions peuvent être accordées en matière d’emploi des «adolescents» dans des travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 2(c) du même décret semble définir l’«adolescent» comme étant tout jeune ayant 15 ans au moins qui a achevé sa scolarité obligatoire conformément aux dispositions pertinentes. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente peuvent autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que conformément à l’article 7(5) du décret présidentiel no 62/1998 l’emploi d’adolescents dans des travaux dangereux ne peut être autorisé que sous certaines conditions, telles que l’accomplissement de ces travaux sous la surveillance d’un technicien de la sécurité et/ou d’un médecin du travail ou des services de la protection et de la prévention afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des adolescents concernés. Cependant, la commission note à nouveau avec préoccupation que le décret présidentiel no 62/1998 continue à autoriser l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes dès l’âge de 15 ans, conformément aux articles 2(c) et 7(5). La commission prie en conséquence à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant que les personnes de moins de 16 ans ne pourront en aucun cas être autorisées à accomplir un travail dangereux. Elle prie à ce propos à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 2(c) du décret présidentiel no 62/1998 afin que l’«adolescent» soit défini comme étant une personne d’au moins 16 ans.
Article 6. Apprentissage et conditions d’emploi. La commission avait précédemment noté que le Parlement grec a adopté le 5 mai 2010 la loi no 3845/2010 (FEK A’65/6-5-2010) concernant les «mesures de mise en œuvre d’un mécanisme de soutien à l’économie grecque par les Etats membres de la zone Euro et le Fonds monétaire international». La commission avait également pris note de l’adoption de la loi no 3863/2010 sur le «nouveau système de sécurité sociale et les dispositions pertinentes» (FEK A’115) visant à mettre en œuvre les engagements assortis de délais pris dans le cadre des deux mémorandums relatifs aux politiques structurelles sur le renforcement des marchés du travail. La commission avait noté, d’après la déclaration dans la communication antérieure de la GSEE, que la loi no 3845/2010 comporte des dispositions qui excluent directement (ou servent d’autorisation légale pour l’introduction d’exclusions ultérieures) des catégories de travailleurs, y compris de jeunes travailleurs, du champ d’application de la convention collective générale nationale, et des dispositions généralement contraignantes sur les salaires minima et les conditions de travail. La GSEE avait également soutenu que, conformément à la loi no 3863/2010, les travailleurs mineurs de 15 à 18 ans seront employés dans le cadre de contrats d’«apprentissage» prévoyant des périodes d’essai plus longues et toucheront 70 pour cent du salaire minimum fixé dans la convention collective nationale. Selon la GSEE, ces jeunes travailleurs seront exclus de la protection des dispositions de la législation du travail concernant la durée du travail autorisée, le début et la fin de la journée de travail en tenant compte des horaires des cours, les périodes obligatoires de repos, le congé annuel payé obligatoire, le temps libre destiné à fréquenter l’école et à étudier et le congé maladie (conformément à l’article 74(8) et (9) de la loi no 3863/2010). La GSEE avait déclaré que la déréglementation du cadre législatif de protection minimale en vigueur qui s’ajoute à l’absence de garanties adéquates et à des mécanismes d’inspection déficients, auront de multiples effets préjudiciables pour les jeunes travailleurs. La commission avait attiré à ce propos l’attention du gouvernement sur la partie IV, paragraphes 12 et 13, de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Son paragraphe 12 prévoit que des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les conditions d’emploi ou de travail des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans soient toujours d’un niveau satisfaisant. Le paragraphe 13 dispose que, aux fins d’application du paragraphe 12, «une attention particulière devrait être accordée à: a) l’attribution d’une rémunération équitable et la protection du salaire, compte tenu du principe à travail égal, salaire égal […], et e) protection par les régimes de sécurité sociale, y compris les régimes de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de soins médicaux et d’indemnités de maladie, quelles que soient les conditions d’emploi ou de travail». La commission avait prié le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les conditions de travail des jeunes de moins de 18 ans soient maintenues à un niveau satisfaisant et que des garanties adéquates soient adoptées pour les protéger contre les travaux dangereux, en prenant en considération la ratification par la Grèce de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission prend note des informations du gouvernement dans sa communication du 16 mai 2011, concernant les conditions des contrats d’apprentissage. Selon l’article 74(9) de la loi no 3863/2010, les employeurs bénéficient de mesures incitatives pour conclure des contrats spéciaux d’apprentissage d’une durée maximum d’une année avec des jeunes âgés de 15 à 18 ans, afin de leur permettre d’acquérir des qualifications et une expérience professionnelle et de faciliter leur entrée sur le marché du travail. Les apprentis sont payés au taux de 70 pour cent du salaire minimum prévu dans la convention collective générale nationale du travail. La période d’apprentissage des personnes âgées de plus de 16 ans ne peut dépasser huit heures par jour et quarante heures par semaine, alors que les personnes de moins de 16 ans ne peuvent travailler plus de six heures par jour et trente heures par semaine. Par ailleurs, l’apprentissage ne peut avoir lieu entre 10 heures du soir et 6 heures du matin.
La commission note, d’après l’information du gouvernement dans son rapport que, conformément au décret du Conseil des ministres no 6 du 28 février 2012 sur la «réglementation des questions relatives à l’application de l’article 1(6) de la loi no 4046/2012», les salaires minima légaux et les salaires des jeunes âgés de moins de 25 ans ont été réduits de 32 pour cent, et l’article 74(9) de la loi no 3863/2010 a été modifié uniquement par rapport à la rémunération des apprentis qui représente actuellement 68 pour cent du salaire minimum et du seuil salarial mais demeure inchangé par rapport à toutes les autres prescriptions et conditions en matière d’emploi.
La commission note, selon l’allégation de la GSEE, que de nouvelles dispositions ont été adoptées autorisant l’emploi de jeunes travailleurs de 18 à 25 ans dans le cadre de contrats d’apprentissage d’une durée prolongée – vingt-quatre mois –, tout en excluant les jeunes travailleurs du champ d’application des normes sur le salaire minimum.
Cependant, la commission rappelle à nouveau que le paragraphe 12 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, prévoit que des mesures devraient être prises pour faire en sorte que les conditions d’emploi ou de travail des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans soient toujours d’un niveau satisfaisant. Par ailleurs, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’apprentissage peut être autorisé pour des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission constate à ce propos que les enfants de moins de 18 ans qui suivent un apprentissage ne peuvent travailler la nuit ou accomplir des heures supplémentaires. En outre, la commission observe que les enfants semblent être toujours placés sous la surveillance des professionnels qui les forment. La commission constate donc que des garanties adéquates semblent exister pour protéger les apprentis de moins de 18 ans contre le travail dangereux.
En ce qui concerne la question de l’attribution d’une rémunération équitable et de la protection du salaire, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’en 2010 l’inspection du travail a enregistré trois plaintes pour emploi illégal de personnes d’âge inférieur à l’âge légal et infligé quatre amendes, et que, en 2011, elle avait enregistré deux plaintes pour emploi illégal de personnes d’âge inférieur à l’âge légal et infligé 21 amendes. Le gouvernement indique aussi que 1 462 jeunes (âgés de 15 à 18 ans) étaient autorisés à travailler en 2009, conformément à la loi no 3850/2010 portant ratification du Code des lois sur la santé et la sécurité des travailleurs, et 874 personnes en 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées ayant pour objet des enfants et des adolescents.
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