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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011, qui font état d’actes de discrimination antisyndicale et d’obstacles à la négociation collective. En particulier, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) les différends ponctuels au sujet d’obstacles à la négociation collective ont été surmontés au moyen de conventions collectives qui ont renforcé le dialogue social et maintenu les accords sur les salaires minima qui avaient été conclus dans le cadre des conseils salariaux; et 2) en ce qui concerne l’une des allégations de discrimination antisyndicale, l’autorité administrative est intervenue et, à ce jour, le cas a été soumis à la Division juridique pour examen; à propos des allégations relatives à l’usine de cellulose UPM, le gouvernement indique que, pour pouvoir répondre, il a besoin de connaître le nom de l’entreprise de sous-traitance dans laquelle les actes syndicaux en question auraient été commis. Enfin, la commission prend note des commentaires de la CSI du 31 juillet 2012 qui font état d’obstacles à la négociation collective et de l’inobservation d’accords collectifs dans le secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission prend note aussi des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et de la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS), qui portent principalement sur la loi no 18566 de septembre 2009 sur la négociation collective. Concrètement, ces entités rappellent que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour modifier la loi susmentionnée afin de donner suite aux conclusions qui ont été formulées et de garantir la pleine conformité avec les principes de la négociation collective et les conventions ratifiées par l’Uruguay dans ce domaine. Les organisations d’employeurs ajoutent que: 1) consulter les organisations n’est pas un obstacle au respect des normes internationales du travail; si c’était le cas, il serait très facile pour un gouvernement d’éviter de donner suite aux observations des organes de contrôle; 2) en réponse à un projet présenté par le gouvernement dans lequel il proposait des modifications de la loi, le secteur employeur en a présenté un autre qui rend compte des sept points signalés par les organes de contrôle; 3) l’OIE, la CIU et la CNCS font observer avec préoccupation que le fait qu’un secteur donné prend telle ou telle position ne constitue pas un obstacle à la stricte observation des obligations que le gouvernement a acceptées en ratifiant une convention internationale du travail, et affirment que, en réalisant des consultations en vue de modifier la loi, on cherche à trouver un consensus entre les parties; cela ne constitue nullement une négociation sine die et, si le consensus est impossible, le gouvernement doit donner suite aux instructions de l’OIT; 4) le fait que le temps passe sans que des progrès ne soient enregistrés ne peut pas servir de prétexte pour ne pas respecter une convention, et la négociation ne peut être ni stérile ni éternelle; si on conclut des conventions, il faut les respecter, et les recommandations des organes de contrôle doivent l’être aussi; 5) les principes de l’OIT doivent s’appliquer immédiatement et rien ne justifie que la recherche de consensus retarde l’alignement d’une loi sur une convention internationale; les autres résultats qu’un gouvernement a pu obtenir dans le domaine macroéconomique ou de la pleine démocratie ne suffisent pas si le prix à payer est la violation des conventions internationales; et 6) le gouvernement a eu depuis un certain temps beaucoup de possibilités pour modifier la loi conformément aux observations des organes de contrôle mais, de façon discrétionnaire et arbitraire, il a décidé de ne pas le faire; il lui incombe de respecter ce que demande l’OIT. La commission note la réponse du gouvernement à ces questions.
Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’approbation de la loi no 18566 de septembre 2009 sur la négociation collective et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2699, dans le cadre duquel avait été allégué le manque de conformité de la loi susmentionnée avec la convention (voir 356e rapport, paragr. 1389). Il s’agit des conclusions suivantes:
  • I. Concernant l’échange des renseignements nécessaires pour faciliter le déroulement normal du processus de négociation collective et le fait que, en ce qui concerne les renseignements confidentiels, l’obligation de réserve est implicite dans les communications et son non-respect donnera lieu à des sanctions à l’égard du contrevenant (art. 4), le comité avait noté que, selon les organisations plaignantes, cette disposition ne garantissait pas des sanctions en cas d’éventuels excès des représentants syndicaux et a considéré que toutes les parties à la négociation, qu’elles jouissent ou non de la personnalité juridique, doivent être responsables en cas de violation du droit de réserve à l’égard de l’information qu’elles reçoivent dans le cadre des négociations collectives. Le comité demande au gouvernement de veiller au respect de ce principe.
  • II. Concernant la composition du Conseil supérieur tripartite (art. 8), le comité considère que l’on pourrait prévoir un nombre égal de membres pour chacun des trois secteurs et la présence d’un président indépendant, de préférence nommé conjointement par les organisations de travailleurs et d’employeurs, qui pourrait départager les votes. Le comité prie le gouvernement d’engager des discussions avec les partenaires sociaux sur la modification de la loi afin de trouver une solution concertée sur le nombre de représentants au conseil.
  • III. Concernant les compétences du Conseil supérieur tripartite en général et celle qui consiste à examiner les questions liées aux niveaux de négociation tripartite et bipartite et à se prononcer dessus en particulier (art. 10, D), le comité a souligné à plusieurs reprises que «la détermination du niveau de négociation (collective bipartite) devrait dépendre de la volonté des parties». Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la législation en vigueur, pour que le niveau de négociation collective soit établi par les parties et ne fasse pas l’objet d’un vote dans une entité tripartite.
  • IV. Concernant la possibilité que les conseils salariaux établissent les conditions de travail dans les cas où elles sont définies d’un commun accord par les délégués des employeurs et des travailleurs du groupe salarial concerné (art. 12), le comité rappelle tout d’abord que, conformément aux normes de l’OIT, la fixation des salaires minima peut faire l’objet d’une décision d’instances tripartites. En outre, rappelant qu’il appartient aux autorités législatives de déterminer les minima légaux en matière de conditions de travail et que l’article 4 de la convention encourage la négociation tripartite en matière de fixation des conditions de travail, le comité s’attend à ce que ces principes soient appliqués et que toute convention collective relative à la définition des conditions d’emploi soit le fruit d’un accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article en question.
A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que la compétence des conseils des salaires correspond à ce qui est prévu à l’article 83 de la loi no 16002 du 25 novembre 1988, les conditions de travail y étant incluses, mais que l’ouverture de négociations est subordonnée à l’existence d’un accord entre les partenaires sociaux, ce qui signifie que l’organe tripartite ne pourra procéder à un vote lorsqu’il s’agira de questions touchant aux conditions de travail et que le principe du vote est maintenu s’agissant de la détermination des salaires minima par catégorie. (La commission croit comprendre que ces questions ont déjà été clarifiées par les parties.)
  • V. Concernant les personnes ou entités habilitées à effectuer des négociations collectives et en particulier la disposition selon laquelle, dans le cadre des négociations collectives par entreprise, lorsqu’il n’existe pas d’organisation de travailleurs, c’est à l’organisation la plus représentative du niveau supérieur qu’il appartient de négocier (art. 14, dernière phrase), le comité observe que les organisations plaignantes estiment que l’inexistence d’un syndicat n’est pas synonyme d’inexistence de relations collectives au sein de l’entreprise. Le comité estime, d’une part, que des négociations avec l’organisation la plus représentative du niveau supérieur ne devraient être menées que si, dans l’entreprise, il existe une représentation syndicale conforme à la législation nationale. D’autre part, il rappelle que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, privilégie, s’agissant des parties à la négociation collective, les organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu’en l’absence de telles organisations. Compte tenu de ce qui précède, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la future réglementation tienne pleinement compte de ces principes.
  • VI. Concernant les effets des conventions collectives par secteur d’activité (dont l’application n’est obligatoire qu’une fois qu’elles ont été enregistrées et publiées par le pouvoir exécutif (art. 16)), le comité demande au gouvernement de s’assurer que le processus d’enregistrement et de publication de la convention collective sert uniquement à contrôler l’application des minima légaux et à régler les questions de forme.
  • VII. Concernant la validité des conventions collectives, et en particulier le fait que toutes les clauses de la convention arrivées à échéance restent pleinement en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord les remplace, sauf si les parties en ont décidé autrement (art. 17, deuxième paragraphe), le comité rappelle que la durée des conventions collectives est une question qui relève au premier chef des parties concernées mais, si une action gouvernementale est envisagée, la législation devrait refléter un accord tripartite. Dans ces conditions et étant donné que les organisations plaignantes ont exprimé leur désaccord avec l’idée qu’une convention puisse rester automatiquement en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une autre, le comité invite le gouvernement à discuter avec les partenaires sociaux sur la modification de la législation en vue d’une solution acceptable pour les deux parties.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que, dans le cadre de la mission du BIT qui s’est rendue dans le pays en août 2011, un accord tripartite a été conclu entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les représentants des travailleurs (Assemblée intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs – PIT-CNT) et des employeurs (Chambre nationale de commerce et de services et Chambre d’industrie de l’Uruguay), et que cet accord représentait l’engagement d’une nouvelle étape du dialogue sur les commentaires du Comité de la liberté syndicale, de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et de la Commission d’application des normes de la Conférence.
La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) fidèle à sa pratique de respect des décisions des organes de contrôle, le gouvernement a redoublé d’efforts pendant plus de deux ans et demi pour trouver un consensus avec les secteurs professionnels et répondre aux commentaires qui avaient été formulés au sujet de divers aspects de la loi no 18566; 2) il y a eu d’innombrables réunions, formelles ou non, pour essayer d’envisager différentes techniques de conciliation; de plus, une mission du BIT a été reçue; 3) étant donné que ces efforts n’ont pas abouti et le refus continuel de rechercher une solution découlant du dialogue social, le gouvernement estime avoir fait suffisamment preuve de patience et d’initiative dans cette situation et qu’il a épuisé tous les mécanismes à sa disposition pour trouver un accord; 4) par conséquent, conscient de ses obligations et responsabilités, il estime qu’est arrivé à son terme le processus de consultation préalable avec les partenaires sociaux, et il se propose de soumettre pour examen au Parlement national un projet de loi qui vise à régler définitivement ce différend; 5) ces informations et le projet de loi en question ont été communiqués aux partenaires sociaux dans des communications en date du 8 novembre 2012. La commission prend note avec intérêt de la décision d’adresser un projet au Parlement national en ce qui concerne les questions en suspens afin de surmonter les problèmes constatés. La commission se félicite de l’information selon laquelle ce projet sera soumis au Parlement en novembre.
La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi qui sera adoptée tiendra pleinement compte de l’ensemble des principes et commentaires qui ont été formulés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard.
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