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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Uruguay (Ratification: 1977)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Caractère obligatoire des salaires minima – Salaires minima différenciés en fonction de l’âge ou du handicap. La commission croit comprendre que, depuis la réactivation des conseils des salaires en 2005, certains accords conclus au sein de ces conseils ont inclus une clause dite d’opt-out (descuelgue) permettant, selon des modalités diverses à des entreprises de ne pas appliquer les salaires minima fixés lorsqu’elles estiment ne pas être en mesure de le faire. Rappelant que le caractère obligatoire des salaires minima est un principe fondamental établi par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les accords actuellement en vigueur incluant de telles clauses et, le cas échéant, sur les cas dans lesquels elles ont été invoquées par des entreprises et la suite qui aurait été donnée à ces requêtes.
La commission note par ailleurs que, conformément à l’article 16 de la loi no 10.449 du 12 novembre 1943 sur les conseils des salaires, ces conseils peuvent tenir compte, dans la fixation des échelles de salaires, des situations spéciales liées à l’âge ou aux capacités physiques ou mentales de certains travailleurs d’un établissement industriel ou commercial. Dans ce cas, ils doivent justifier de manière sommaire l’existence d’une situation particulière. Rappelant que la fixation des salaires minima doit se faire dans le respect du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les conseils des salaires ont fait usage de l’article 16 de la loi n° 10.449 pour fixer des taux de salaires minima réduits pour les jeunes travailleurs ou les travailleurs en situation de handicap.
Articles 3 et 4. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi n°18.566 du 11 septembre 2009 sur le système de négociation collective, dont l’article 7 prévoit la création du Conseil supérieur tripartite, organe de coordination et de gouvernance des relations professionnelles, qui est notamment chargé, en vertu de l’article 10 de la loi, de rendre des avis préalables à la fixation, l’application et la modification du salaire minimum national et d’établir la classification des groupes de négociation tripartite par branche d’activité ou chaîne de production. Elle note que le Conseil supérieur tripartite comprend neuf membres désignés par le gouvernement, six membres désignés par les organisations représentatives des employeurs et six membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs. La commission note par ailleurs le décret no 509/011 du 30 décembre 2011 fixant le salaire minimum national, adopté après consultation du Conseil supérieur tripartite, dont le préambule se réfère expressément à la convention et qui porte le salaire minimum national à 7 200 pesos uruguayens (environ 365 dollars E.-U.) par mois à partir du 1er janvier 2012, soit une augmentation de 20 pour cent.
La commission note par ailleurs que l’article 5 de la loi no 10.449, tel qu’amendé par l’article 12 de la loi no 18.566, prévoit la convocation obligatoire des conseils des salaires lorsque les organisations représentatives des parties en font la demande. Elle note que plusieurs rounds de négociations ont eu lieu depuis 2005 au sein de ces conseils, chaque round couvrant une période de deux à trois ans. La commission note avec intérêt qu’un groupe de négociation a été créé en 2008 pour les travailleurs domestiques, les conseils des salaires couvrant désormais la totalité des salariés du pays. Elle note que, le 16 juillet 2012, le Conseil des salaires du groupe no 21 «travailleurs domestiques» a fixé, pour la période s’étendant du 1er juillet au 31 décembre 2012, à 8 534 pesos (environ 430 dollars E.-U.) le salaire minimum de ces travailleurs pour 44 heures de travail hebdomadaires et 25 journées de travail par mois, soit 44,90 pesos (2,28 dollars E.-U.) de l’heure. La commission note également avec intérêt que, le 14 juin 2012, l’Uruguay a été le premier Etat Membre de l’OIT à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, si les négociations au sein des conseils des salaires se déroulent en toute liberté, le pouvoir exécutif établit des directives en vue de la conclusion des accords, afin d’orienter les négociations en fonction des besoins des travailleurs et de la situation du secteur d’activité en question. Le gouvernement précise que les directives actuelles consistent en une formule de calcul pour l’ajustement des salaires minima, qui est fondée sur trois composantes: a) le taux d’inflation prévu pour la période concernée (de six mois à un an); b) un correctif correspondant à la différence entre le taux d’inflation prévu pour la période précédente et le taux d’inflation effectif; et c) un pourcentage tenant compte du comportement du secteur économique concerné, de l’augmentation de la productivité, ou de tout autre indice que les parties considèrent comme représentatif pour ce secteur. La commission croit comprendre que les directives établies pour les négociations de 2005 incluaient également un pourcentage d’augmentation des salaires destiné à récupérer le pouvoir d’achat perdu en raison de la crise économique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les composantes de la formule de calcul utilisée dans les directives adressées aux conseils des salaires afin d’orienter leurs négociations, en particulier dans un contexte de crise économique.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique – décisions judiciaires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le système d’inspection du travail a été renforcé, les sanctions en cas de non-respect de la législation applicable allant de l’observation à la fermeture de l’entreprise, sans préjudice de la possibilité pour les travailleurs ayant reçu une rémunération inférieure au minimum applicable de recouvrer les montants dus par voie judiciaire. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, la convention est souvent citée dans les décisions judiciaires comme fondement pour donner satisfaction aux demandes formulées par des travailleurs en cas de non-respect des salaires minima. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le résultat des activités des services de l’inspection du travail en ce qui concerne le contrôle du respect des taux de salaires minima applicables ainsi que des exemples de décisions judiciaires faisant expressément référence à la convention. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer une copie de l’accord-cadre pour le secteur public conclu en 2010, qui n’était pas joint au rapport du gouvernement comme indiqué.
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