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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guatemala (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) sur l’application de la convention, qui ont été reçues le 1er septembre 2012 et communiquées au gouvernement le 24 septembre 2012.
Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de la manifestation d’une opposition à l’ordre économique et social établi, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier les articles 419, 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal, dans la mesure où ces dispositions pourraient permettre d’imposer, en violation de la convention, des peines de prison comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 47 du Code pénal) en tant que mesure de discipline du travail ou encore en tant que punition pour participation à des grèves. En vertu de l’article 419 du Code pénal, «tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera sanctionné d’une peine de prison de un à trois ans»; selon l’article 390, alinéa 2, «est passible d’une peine de prison de un à cinq ans toute personne qui commet des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays»; et enfin l’article 430 prévoit que «les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de services qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est doublée pour les dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif et lorsque l’abandon porte préjudice à la cause publique.» La commission avait noté en particulier que, bien que des propositions de modification des articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal aient été élaborées avec l’assistance technique du BIT par la commission tripartite nommée en 2008 pour examiner les réformes législatives qui devraient être réalisées pour faire suite aux commentaires de la commission d’experts, les réformes législatives ne se sont pas concrétisées, et aucun projet de loi n’a été présenté au Congrès.
La commission observe que, dans les informations complémentaires à son rapport, communiquées le 5 novembre 2012, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune initiative législative auprès du Congrès visant à modifier les dispositions du Code pénal identifiées par la commission dans la mesure où ces dispositions ne sanctionnent généralement pas les cas de grève ou d’infraction à la discipline du travail mais plutôt des faits qui affectent l’ordre social et, compte tenu de leur impact, parfois également la paix sociale. La commission observe que le gouvernement a communiqué, à titre d’exemple, une décision de justice qui s’est fondée notamment sur l’article 419 du Code pénal dans le cadre d’une affaire de détournement de fonds publics par une autorité locale.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations, le MSICG souligne le manque de volonté politique de l’Etat pour mener à bien les réformes législatives nécessaires. Selon le MSICG, depuis de nombreuses années, le gouvernement fait des annonces formelles concernant des accords intervenus au sein de différentes commissions, l’élaboration de projets de législation, le renforcement de la Commission tripartite ou le recours à l’assistance technique du BIT, sans que ces annonces ne se traduisent dans la pratique par l’adoption des réformes nécessaires. Le MSICG se réfère également à d’autres dispositions du Code pénal qui définissent les éléments constitutifs des infractions qu’elles incriminent de manière large, de telle sorte qu’une conduite considérée comme normale dans le cadre d’une protestation sociale, d’une grève ou de toute autre manifestation de la société pourrait être couverte par cette définition (articles 256 et 391 du Code pénal concernant l’appropriation indue (usurpación) et la définition du terrorisme). Pour le syndicat, l’existence de dispositions législatives qui permettent de criminaliser la protestation sociale, à travers des infractions dont les éléments constitutifs sont définis de manière très ouverte, exclut un environnement favorable à l’exercice de la liberté syndicale et a pour conséquence que l’exercice de la liberté syndicale, compte tenu des restrictions importantes apportées au droit de grève, comporte le risque de pénalisation de l’activité syndicale.
La commission rappelle qu’elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les articles 419, 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal depuis plus de trente ans et que le gouvernement a, à plusieurs reprises, donné des assurances que la législation pénale serait mise en conformité avec la convention, la dernière fois dans le cadre des travaux de la commission tripartite nommée en 2008 pour examiner les réformes législatives devant être réalisées pour faire suite aux commentaires de la commission. Elle regrette de noter que le gouvernement ne fait plus état de sa volonté de revoir les dispositions précitées et rappelle que, dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle demande également la modification des articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires en vue de modifier ou d’abroger les dispositions des articles 419, 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal, ceci afin d’assurer qu’aucune personne qui participe pacifiquement à une grève ou enfreint la discipline du travail ne puisse être sanctionnée pénalement par une peine de prison aux termes de laquelle elle serait astreinte à du travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur les observations formulées par le MSICG au sujet de la criminalisation de la protestation sociale et de l’action syndicale.
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