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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

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Articles 26 et 27 de la convention. Disponibilité de l’information pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes occupées dans ces entreprises. La commission note que le rapport annuel d’inspection du travail pour 2007, reçu par la commission en 2009, contient au moins quelques informations sur les activités d’inspection du travail dans l’agriculture, ou plutôt des informations communes aux secteurs de l’agriculture, de la chasse, de la foresterie et de la pêche. La commission note que ces informations sont limitées au nombre d’entreprise agricoles inspectées, c’est-à-dire 24 entreprises, comptant 778 travailleurs, et au nombre d’accidents du travail enregistrés dans le secteur, à savoir 19. La commission prend note des efforts déployés pour fournir des informations distinctes de l’agriculture, mais ces informations à elles seules ne permettent pas de faire une évaluation de l’application de la convention, puisque, en particulier, on ne dispose d’aucune information disponible sur le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises. A cet égard, la commission prend note des informations fournies en vertu de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles le gouvernement envisage de procéder à un recensement des entreprises assujetties à l’inspection et, à cette fin, a demandé l’assistance technique du BIT, ce qui, comme l’espère la commission, permettra de mieux comprendre la situation agricole du pays et de mieux déterminer les besoins de ce secteur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un registre des entreprises. Elle espère que l’identification des entreprises agricoles assujetties à l’inspection (nombre d’entreprises, activités, taille et situation géographique) et des travailleurs qui y sont occupés (nombre et catégories) permettra au gouvernement d’effectuer une évaluation objective de la situation en vue d’établir des priorités et d’allouer des ressources financières en conséquence.
La commission prie en outre le gouvernement de tout mettre en œuvre pour publier un rapport annuel sur les activités du système d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme de rapport distinct, soit comme partie du rapport annuel général sur l’inspection du travail, et de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet.
Article 6. Activités de contrôle et de prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement fait référence à la ratification en 2008 de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, qui, selon lui, est l’expression de son engagement à investir dans le secteur agricole et à mettre en œuvre la convention considérée de façon plus efficace. Prenant note de l’engagement exprimé par le gouvernement, la commission lui demande de fournir des informations sur toute mesure préventive prise par les services de l’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier, dans les domaines qui ont été identifiés comme ayant un taux élevé d’accidents du travail.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées dans le secteur agricole ainsi que toute autre donnée sur l’application dans la pratique de la législation sur l’inspection du travail dans l’agriculture et son impact en termes d’amélioration des conditions de travail des travailleurs agricoles et, le cas échéant, de leurs conditions de vie et de celles de leur famille dans les entreprises agricoles.
Article 9. Compétences et formation des inspecteurs pour l’exercice de leur fonction dans les entreprises agricoles. La commission note, d’après les informations fournies en vertu de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, que la formation initiale dispensée aux nouvelles recrues dans les rangs des inspecteurs du travail et des contrôleurs, d’une durée de deux ans à l’Ecole nationale d’administration et du droit (ENAM) couvre, entre autres sujets, la médecine du travail et la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les cours de formation à l’ENAM portent également sur des domaines intéressant particulièrement l’agriculture, tels que la manipulation de substances chimiques et de pesticides, le port d’équipements de protection individuels, les dispositions de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, etc., et si les inspecteurs du travail bénéficient aussi d’une formation en cours d’emploi dans des domaines propres à l’agriculture.
Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de décrire les mesures prises par les services de l’inspection du travail, ainsi que les progrès accomplis, en vue d’assurer l’application effective des dispositions légales concernant l’emploi des enfants et des adolescents dans le secteur agricole.
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