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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Nigéria (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C123

Demande directe
  1. 1992
  2. 1988

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Article 4, paragraphe 5, de la convention. Obligation de l’employeur de mettre à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, la liste des personnes employées ou travaillant sous terre. La commission avait noté que, aux termes de l’article 62 de la loi sur le travail, chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des précisions sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 91(1) de la même loi, le terme «adolescent» désigne une personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» inclut les mines, les carrières et autres travaux d’extraction de minéraux.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les divers bureaux régionaux du ministère fédéral du Travail et de la Productivité ont été chargés d’enjoindre aux employeurs de présenter, à la demande, le registre de tous les adolescents qu’ils emploient (tenu en application de l’article 62 de la loi sur le travail) au syndicat, conformément à l’article 5(6) de la loi sur le travail, Cap L1, LFN 2004. La commission note toutefois que l’article 5(6) de la loi sur le travail, Cap L1, LFN 2004, traite de la liste des salariés pour lesquels ont été effectuées des déductions pour trop-perçu de salaire, laquelle sera présentée par les employeurs lorsque ceux-ci effectuent un paiement à une organisation syndicale. La commission observe que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance et la date à laquelle les personnes ont été employées ou ont travaillé pour la première fois sous terre dans l’entreprise. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, de la convention.
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