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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Uruguay (Ratification: 1973)

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Articles 13, 14 et 18 de la convention (lus conjointement avec l’article 19 ou 20 selon le cas) (Niveau des prestations) et article 21 (Révision des taux des prestations en espèces de longue durée). En dépit des demandes réitérées de la commission, le gouvernement ne fournit pas dans ses rapports les informations statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT sur le niveau des prestations et leur ajustement en fonction du coût de la vie. L’absence d’informations à ce sujet ne permet pas à la commission d’évaluer si le taux des paiements périodiques garantis par la législation nationale répond aux normes minimums établies par la convention concernant les prestations en espèces en cas d’incapacité partielle (article 13), de perte de la capacité de gains lorsqu’il est probable qu’elle sera permanente (article 14) et en cas de décès du soutien de famille (article 18). La commission rappelle que, dans le cas où le gouvernement connaît des difficultés pour recueillir les informations requises, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. La commission se doit de conclure que le gouvernement ne se conforme pas à ses obligations découlant de la convention de fournir les informations nécessaires requises.
Employeurs non assurés. Conformément à l’article 8, deuxième paragraphe de la loi no 16074 de 1989 sur l’assurance-accidents du travail et maladies professionnelles, la réparation payée par le Fonds de l’assurance publique aux victimes de lésions professionnelles travaillant pour des employeurs non assurés est calculée sur la base du salaire minimum national. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations sur le nombre et la nature des prestations versées à de telles victimes ainsi que sur le montant total à récupérer par le Fonds auprès des employeurs concernés. Tout en prenant note de ces informations, la commission voudrait que le gouvernement calcule le taux de remplacement obtenu dans le cas d’une personne non assurée victime d’une lésion professionnelle disposant des mêmes gains et les mêmes personnes à charge que le bénéficiaire type prévu à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention. Prière d’indiquer le nombre d’employeurs et de leurs travailleurs exemptés de l’assurance obligatoire contre les lésions professionnelles et d’expliquer les raisons d’une telle exemption.
Article 9 (Suppression du délai de carence de trois jours) et article 11 (Soins médicaux à domicile). Tout en se référant à ses commentaires antérieurs concernant le délai de carence de trois jours pour le paiement des prestations en espèces, prévu à l’article 19(V) de la loi no 16074 de 1989, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les étapes progressives prévues pour supprimer ce délai de carence et mettre ainsi sa législation en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. En outre, la commission constate que l’article 11(2) de la loi no 16074 de 1989, qui prévoit le transfert de tout travailleur victime d’un accident du travail à partir du centre de soins médicaux à son domicile, et inversement, ne donne pas effet à l’article 10 a) de la convention qui se réfère à la fourniture de soins médicaux au domicile du travailleur, si nécessaire. La commission se doit en conséquence de réitérer l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
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