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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Finlande (Ratification: 1968)

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Réforme de la législation nationale sur les lésions professionnelles. en référence aux questions soulevées précédemment par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et par la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA), le gouvernement indique qu’un processus de réforme de la législation sur l’assurance-accident et les maladies professionnelles est actuellement en préparation par le ministère des Affaires sociales et de la Santé conjointement avec les organisations centrales clés du marché du travail et d’autres parties prenantes. L’objectif de la réforme est d’actualiser la législation nationale, de l’adapter aux nouvelles conditions de la vie professionnelle et à de nouveaux objectifs. La réforme traitera également des questions soulevées par les organisations centrales du marché du travail concernant, par exemple, le niveau des prestations et l’amélioration de la protection des travailleurs qui souffrent de symptômes causés par l’humidité sur le lieu de travail. Pour leur part, la SAK, l’AKAVA et la Confédération finlandaise des travailleurs salariés (STTK) soulignent que, malgré les tentatives pour résoudre ce dernier point dans le cadre du processus de réforme, le progrès a été jusque-là lent. Les victimes de l’humidité sont souvent laissées sans couverture de sécurité sociale suite à l’expiration de l’indemnisation de leur congé-maladie, vu que leurs symptômes ne sont pas considérés comme suffisants pour être diagnostiqués comme maladie professionnelle. Ces problèmes peuvent être résolus rapidement en soumettant les personnes concernées à un examen dans les plus brefs délais et en assurant une uniformité entre les pratiques d’indemnisation des compagnies d’assurance. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement conjointement avec les partenaires sociaux procèderont à la réforme de la législation nationale sur les lésions professionnelles dans le meilleur intérêt des personnes protégées et en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 8 de la convention. Maladies professionnelles. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que, étant donné que la liste actuelle des maladies professionnelles contenue dans le décret no 1347/1988 (ammattitautiasetus) n’est pas une liste exhaustive. En effet, une maladie non mentionnée dans la liste peut néanmoins recevoir une réparation en tant que maladie professionnelle sur la base d’une disposition générale de la loi sur les maladies professionnelles (1343/1988) (ammattitautilaki) si un lien de causalité probable peut être établi entre la maladie et le travail, compte tenu du degré d’exposition du travailleur. En outre, le gouvernement indique que, étant donné que la législation sur l’assurance-accident et les maladies professionnelles est actuellement en cours de révision, la liste des maladies professionnelles sera actualisée en conformité avec la recommandation de la Commission européenne CE/670/2003 du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le processus de réforme concernant la liste des maladies professionnelles, en indiquant comment la nouvelle liste, si elle est adoptée, donnera effet à l’article 8 de la convention. Prière de communiquer aussi des informations au sujet de l’application de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne sont pas incluses dans la liste nationale.
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