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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010). La commission rappelle les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence s’était déclarée préoccupée au sujet de la résolution no 162 du 25 février 2000, qui exclut les femmes de 456 professions et de 38 secteurs d’activités, et de l’article 253 du Code du travail, qui limite l’emploi des femmes dans les travaux pénibles et les travaux s’effectuant dans des conditions insalubres ou dangereuses. La Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de prendre des dispositions pour réviser l’article 253 du Code du travail et la résolution no 162 afin de garantir que toute restriction concernant les travaux pouvant être effectués par des femmes ne procède pas d’une perception stéréotypée de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société et se limite strictement à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité, et elle avait demandé au gouvernement de prendre des dispositions propres à supprimer les obstacles juridiques et pratiques empêchant les femmes d’accéder à un large éventail de secteurs et d’industries, de même qu’à tous les niveaux de responsabilité. La Commission de la Conférence avait aussi prié instamment le gouvernement de prendre des mesures, par voie de consultations tripartites, pour assurer la non-discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes protégés par la convention, y compris des minorités ethniques. Elle avait précisé que de telles mesures devraient inclure le renforcement de la législation, laquelle devrait traiter de la discrimination directe et indirecte et de la question de la charge de la preuve, et prévoir des voies de recours efficaces, et elle avait aussi demandé de prévoir le renforcement et la mise en place de mécanismes appropriés pour promouvoir, examiner et suivre l’égalité de chances et de traitement.
Articles 1 et 3 de la convention. Législation. Notant que le gouvernement ne donne pas d’indications sur le renforcement du cadre législatif, la commission le prie de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une protection à la fois contre la discrimination directe et la discrimination indirecte, avec des voies de recours efficaces, pour traiter de la question de la charge de la preuve et pour renforcer ou établir des mécanismes de promotion, d’examen et de suivi de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques. Rappelant la précédente indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi fédérale sur la garantie par l’Etat de l’égalité en matière de droits et de libertés et de l’égalité de chances pour les hommes et les femmes avait été adopté par la Douma en première lecture, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement du processus d’adoption de ce texte.
Articles 2 et 5. Egalité entre hommes et femmes et mesures spéciales de protection. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à des consultations entre le ministère de la Santé et du Développement social et les partenaires sociaux, il a été décidé que la résolution no 162 serait modifiée. Elle note également que le gouvernement réaffirme que l’employeur peut décider d’affecter une femme à un des emplois figurant dans la liste, s’il assure des conditions de travail saines et sûres qui sont certifiées comme telles par les autorités étatiques compétentes. Le gouvernement indique également que les 456 professions et les 38 secteurs de l’économie concernés ne représentent que 2 pour cent de tous les types d’activité économique; par conséquent, d’après le gouvernement, cette liste ne peut pas être considérée comme discriminatoire. Le gouvernement ajoute que des travaux sont en cours afin d’instaurer un système de gestion des risques professionnels, en collaboration avec les partenaires sociaux, sur chaque lieu de travail. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que des mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). Elle rappelle également que la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la révision prévue du système de protection de la santé et de la sécurité au travail soit fondée sur la nécessité de satisfaire les besoins des hommes comme des femmes et n’ait pas pour conséquence de faire obstacle à la participation des femmes au marché du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la résolution no 162 de 2000 soit modifiée sans plus attendre, de même que l’article 253 du Code du travail, et à ce que toute mesure de restriction à l’emploi des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis à cet égard, y compris en ce qui concerne les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les résultats de ces consultations.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en mars 2010, le taux des femmes économiquement actives (âgées de 15 à 72 ans) était de 56,7 pour cent, contre 66,4 pour cent pour les hommes. Elle note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, en 2009, les femmes représentaient 81,2 pour cent des effectifs dans l’éducation, 79,7 pour cent dans les soins de santé et les services sociaux et 77,6 pour cent dans les services d’hôtellerie et de restauration, et elle observe que le marché du travail reste fortement caractérisé par une ségrégation entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer que les hommes et les femmes ont un accès égal à l’emploi dans un éventail le plus large possible de secteurs et de branches d’activité ainsi qu’à tous les niveaux de responsabilité. Elle le prie de continuer de fournir des statistiques détaillées et actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes branches d’activité ainsi qu’aux différents niveaux de responsabilité.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle l’absence de dispositions législatives spécifiques relatives au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le harcèlement sexuel est couvert par l’article 133 du Code pénal, qui prévoit que «le fait de contraindre une personne à procéder à des actes de nature sexuelle, y compris les rapports sexuels, la sodomie, le lesbianisme ou d’autres actes de nature sexuelle, en recourant au chantage, à des menaces de destruction, d’endommagement ou de vol de biens, ou à l’exploitation de la dépendance financière ou autre de la victime» est un délit pénal. La commission rappelle qu’il n’est pas suffisant de traiter du harcèlement sexuel seulement dans le cadre du droit pénal, et ce en raison du caractère délicat de la question, de la charge de la preuve plus difficile à apporter et du fait que la législation pénale ne couvre pas la totalité des comportements qui constituent des actes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Compte tenu de la gravité et des sérieuses répercussions du harcèlement sexuel, en tant que grave manifestation de discrimination fondée sur le sexe et violation des droits de l’homme, il est important de prendre des mesures efficaces pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail, qu’il s’agisse de harcèlement quid pro quo ou du harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile (étude d’ensemble, 2012, paragr. 789 et 792). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation une définition et une interdiction à la fois du harcèlement quid pro quo et du harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises dans la pratique pour empêcher le harcèlement sexuel et l’éliminer, et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples autochtones. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter des mesures visant à promouvoir la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à l’origine ethnique ou nationale et la tolérance entre les différents groupes ethniques du pays, en impliquant notamment les associations ethniques créées en vertu de la loi fédérale de 1996 sur l’autonomie nationale et culturelle. La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des motifs ethniques, toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, devrait comprendre des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et à la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particuliers; et conditions d’emploi (étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour renforcer l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, en mettant plus particulièrement l’accent sur la discrimination fondée sur la race ou l’ethnie, grâce à des mesures promotionnelles mais également au contrôle de l’application de la législation. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des peuples autochtones.
Points III et IV du formulaire de rapport. Surveillance et contrôle de l’application. La commission rappelle que, suite aux modifications du Code du travail en 2006, les personnes qui se considèrent victimes d’une discrimination sur le lieu de travail ne peuvent plus faire appel à l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’inspection du travail dispense des conseils aux travailleurs et leur explique en détail la procédure à suivre pour déposer plainte pour discrimination devant les tribunaux. Elle note également que le gouvernement indique qu’en 2009 des mesures ont été prises pour identifier et éliminer les violations des droits au travail des femmes dans le cadre d’un plan du Service fédéral du travail et de l’emploi, et que 3 818 inspections ont été effectuées au cours desquelles 13 578 infractions au Code du travail ont été décelées et résolues. Selon le gouvernement, plus de 2 100 instructions ont été émises, plus de 1 600 amendes imposées et plus de 500 licenciements annulés, suite à des demandes de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des cas de discrimination dans l’emploi et la profession portés devant les tribunaux en application du Code du travail et sur l’issue de ces affaires, ainsi que des informations sur l’impact de la limitation des moyens de recours qui sont désormais limités à la saisine des tribunaux. Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections sur le lieu de travail ainsi que sur la façon dont les conseils fournis par l’inspection du travail aident les travailleurs et les employeurs à déposer plainte devant les tribunaux pour discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à dispenser de tels conseils. Comme demandé par la Commission de la Conférence, le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour renforcer ou mettre en place des mécanismes appropriés pour promouvoir, examiner et suivre l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes protégés par la convention, y compris des minorités ethniques.
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