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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Article 5 de la convention. Paiements périodiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les commentaires de la commission au sujet de la loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail et sur son application ont été identifiés parmi les questions clés inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que le Conseil consultatif du travail examine les questions soulevées par la commission en toute connaissance de cause après avoir reçu des recommandations claires de la part du ministère de l’Egalité entre les hommes et les femmes, du Travail et du Développement social concernant les mesures législatives et pratiques nécessaires pour donner effet à l’article 5 de la convention, qui prévoit le paiement des prestations en cas d’incapacité permanente ou de décès du soutien de famille sous forme de rentes, sans limites de temps.
Application de la convention dans la pratique. Prière de fournir, comme exigé par le Point V du formulaire de rapport, des informations, et notamment des statistiques, sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre d’accidents du travail enregistrés en Ouganda ainsi que le montant des prestations pour réparation des accidents du travail payées aux victimes.
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