National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 3), de la convention. Salaire minimum différencié selon l’âge. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet des taux de salaire des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Ces travailleurs sont généralement en apprentissage et perçoivent, conformément au décret no 94-1600 du 18 juillet 1994, une indemnité fixée selon des pourcentages du salaire minimum interprofessionnel garanti, lesquels varient entre 30 et 80 pour cent du SMIG, selon la durée de leur apprentissage. Le gouvernement indique par ailleurs que les jeunes travailleurs affectés dans des entreprises régies par des conventions collectives perçoivent un salaire égal ou supérieur au SMIG. Même dans les entreprises non régies par des conventions collectives où les jeunes travailleurs peuvent en principe toucher un salaire équivalant à 85 pour cent du SMIG, les salaires sont, dans la pratique, équivalents au SMIG. La commission voudrait rappeler que, à l’exception des dispositions relatives à l’apprentissage, un système de taux de rémunération inférieurs destinés aux jeunes travailleurs, basé sur la présomption que ces travailleurs ne peuvent en aucun cas accomplir un travail qui est quantitativement et qualitativement équivalent à celui d’un travailleur adulte, pourrait dans certains cas être discriminatoire. Elle espère donc que le gouvernement poursuivra l’examen de l’opportunité de maintenir une politique de salaires minima différenciés sur la base de l’âge, compte tenu du principe primordial de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.