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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) reprenant les commentaires précédents, qui se référaient à l’absence de sanctions effectives contre les actes de discrimination antisyndicale commis dans différentes entreprises, à des restrictions de la liberté syndicale des fonctionnaires publics, ainsi qu’à la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs pour pouvoir négocier collectivement en leur nom. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard.
Durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la CSI relatifs à la durée excessive des procédures judiciaires (plus d’un an et demi environ) et au fait que des conventions collectives n’ont été négociées que dans quatre entreprises des zones franches. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail a instauré des tribunaux du travail spécialisés, caractérisés par la simplicité et la rapidité de leur instruction des affaires. Le gouvernement indique également que, d’après une étude menée en 2010 par le pouvoir judiciaire sur la base d’un échantillon de 723 affaires instruites entre octobre 2009 et mars 2010, dans 31 pour cent des cas, le dossier est clos en moins de trois mois, dans 45 pour cent, il l’est entre trois et six mois, dans 17 pour cent, entre six et neuf mois, dans 5 pour cent, entre neuf et douze mois et, enfin, dans 2 pour cent des cas, dans un délai supérieur à un an. Néanmoins, d’après les données communiquées par la Division de statistiques judiciaires, la durée moyenne de traitement d’une affaire jusqu’au jugement sur le fond est de 429 jours. La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 190). La commission prie le gouvernement de prendre de nouvelles mesures visant à assurer une protection rapide et efficace en cas de violation des droits syndicaux et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la durée des procédures en cas de violation des droits syndicaux.
Article 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sanctions concrètes prévues par la législation peuvent être imposées aux personnes convaincues d’avoir commis des actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement indique que: 1) l’article 392 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail par «expulsion» (licenciement sans cause) d’un travailleur protégé par le privilège syndical est nulle de plein droit; 2) lorsqu’une entreprise rompt la relation de travail avec un travailleur protégé par le privilège syndical, méconnaissant de ce fait l’interdiction du licenciement sans cause, le Code du travail prévoit: a) la déclaration de nullité de cette «expulsion»; b) l’ordonnance de réintégration du travailleur; c) le paiement des salaires échus entre le jour du licenciement sans cause et la réintégration du travailleur; d) l’imposition d’une amende de sept à 12 fois le salaire minimum mensuel; e) le versement des cotisations de sécurité sociale; et f) le versement des indemnisations accessoires que le juge aura accordées sur la demande du travailleur lésé.
La commission note en outre que l’article 333 du Code du travail interdit aux employeurs toutes pratiques déloyales ou contraires à l’éthique professionnelle du travail, à savoir: 1) exiger d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi de s’abstenir de faire partie d’un syndicat ou de demander à en être membre; 2) exercer des représailles contre les travailleurs en raison de leurs activités syndicales; 3) licencier ou mettre à pied un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat; 4) refuser, sans juste cause, d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion de conventions collectives sur les conditions de travail; 5) intervenir de quelque manière que ce soit dans la création ou l’administration d’un syndicat de travailleurs ou le soutenir par des moyens financiers ou de quelque autre nature; 6) refuser de traiter avec les représentants légitimes des travailleurs; et 7) user de la force, de la violence, de l’intimidation, de la menace ou de quelque autre forme de coercition contre les travailleurs ou les syndicats de travailleurs dans le but d’empêcher ou entraver l’exercice des droits consacrés par les lois en ce qui les concerne. La commission note que l’article 720 qualifie de très graves les pratiques déloyales contraires à la liberté syndicale, pratiques qui sont sanctionnées d’amendes de sept à 12 fois le salaire minimum mensuel (art. 721, paragr. 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment d’ordre statistique, sur l’application de ces sanctions dans la pratique et sur leur effet dissuasif (montant des amendes imposées et nombre d’entreprises concernées).
Article 4. Majorités requises pour négocier collectivement. La commission rappelle que, depuis des années, ses commentaires visent la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle note à cet égard que le gouvernement réitère que le Conseil consultatif du travail a mené des discussions tripartites en vue de modifier la législation. Elle observe en outre que le gouvernement mentionne une annexe (que le Bureau n’a pas reçue) qui contiendrait une proposition de modification du Code du travail. La commission rappelle que, lorsque la loi dispose que, pour être reconnu comme partenaire à la négociation, un syndicat doit recueillir le soutien de 50 pour cent des membres de l’unité de négociation considérée, des problèmes peuvent se poser du fait qu’un syndicat majoritaire mais ne recueillant pas cette majorité absolue est ainsi exclu de la négociation collective. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat n’a le soutien de plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission prie le gouvernement de communiquer la proposition mentionnée de modification du Code du travail et exprime l’espoir que les articles 109 et 110 seront modifiés dans un proche avenir, de manière à être conformes aux prescriptions de la convention relatives à la promotion de la négociation collective.
Droit de négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement prenne des mesures concrètes en matière de promotion de la négociation collective et qu’il communique des informations statistiques sur les conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, zones franches d’exportation comprises, en précisant le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission note que le gouvernement déclare que, d’après les chiffres de la Direction générale du travail, 15 conventions collectives ont été conclues en 2011, couvrant 10 056 travailleurs, étant compris dans ce total deux conventions conclues dans les zones franches, couvrant 3 438 travailleurs. De plus, on dénombre, de 2010 à 2012, 11 ateliers sur la liberté syndicale et la négociation collective et un cours sur la négociation collective. La commission prie le gouvernement de poursuivre les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, notamment en continuant de fournir des statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues et le nombre des travailleurs couverts.
Articles 2, 4 et 6. En ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, de l’adoption de la loi no 41-08 sur la fonction publique et de son règlement d’application (décret no 523-09). Elle avait exprimé l’espoir que la protection prévue dans la nouvelle législation sur la fonction publique s’étendrait aux actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement ou en cours d’emploi, en interdisant toute discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes (cette protection ne s’étendant, à l’heure actuelle, qu’aux membres fondateurs d’un syndicat et à un certain nombre de ses dirigeants mais non aux fonctionnaires ou employés des services publics affiliés). La commission avait également demandé que le gouvernement prévoie une protection spécifique des associations contre tout acte de l’employeur visant à intervenir dans leurs affaires ou exercer un contrôle sur leurs activités, que ce contrôle soit de nature financière ou autre. Enfin, la commission avait demandé que le gouvernement prévoie des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et les actes d’ingérence.
La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne à nouveau les dispositions de la loi et de son règlement d’application, sans apporter d’élément concret répondant à ses demandes. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et à leurs associations une protection spécifique contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche comme en cours d’emploi et contre tout acte de l’employeur visant à s’ingérer dans les activités des associations syndicales ou exercer un contrôle – financier ou d’un autre type – sur ces activités, et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. En ce qui concerne le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, fonctionnaires qui, en vertu de l’article 6 de la convention, devraient jouir, par le biais de leurs organisations, du droit de négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de confirmer qu’en vertu de l’article 62 de la Constitution, les organisations syndicales de fonctionnaires jouissent réellement du droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 41-08 sur la fonction publique et son règlement d’application (décret no 523-09) consacrent le droit des salariés du secteur public de constituer des associations. La commission invite le gouvernement à prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures visant à reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement.
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