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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Serbie (Ratification: 2000)

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Article 2 de la convention. Droit des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note la réponse du gouvernement aux communications de la CSI alléguant que la procédure d’enregistrement des syndicats est très compliquée et que l’autorisation du ministère du Travail est exigée à cet effet. La commission note aussi, selon le TUC «Nezavisnost», que l’enregistrement des syndicats qui y sont affiliés exige deux à trois mois. La commission note à ce propos, selon les observations du gouvernement, que, en mars 2010, des modifications ont été apportées au règlement sur l’enregistrement des syndicats qui prévoit que la demande d’enregistrement, de mise à jour et de suppression des syndicats qui sont membres d’un syndicat au niveau national sont soumises par ce dernier, ce qui accélère le processus d’enregistrement en évitant une documentation incomplète. La commission rappelle à ce propos qu’une longue procédure d’enregistrement représente un obstacle sérieux à la constitution d’un syndicat et que l’obligation pour les syndicats d’obtenir le consentement d’une organisation centrale de syndicats en vue d’être enregistrés devrait être supprimée. La commission prie le gouvernement d’assurer le respect des principes susmentionnés.
Article 3. Droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Sanctions pénales pour grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 167 du Code pénal, quiconque organise ou conduit une grève de façon contraire à la législation et, ce faisant, met en danger la vie et la santé humaine ou porte atteinte à des biens, dans une mesure considérable, ou agit de telle manière que de graves conséquences en résultent, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, à moins que d’autres délits pénaux ne prévalent. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que toute sanction infligée pour grève conformément à cette disposition soit proportionnée à la gravité de la violation et que, dans tous les cas, les grèves pacifiques ne soient pas sanctionnées par l’emprisonnement. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que toutes les actions législatives ont été reportées en attendant la formation d’un nouveau gouvernement et d’un Parlement. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à l’encontre d’un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient donc être imposées à aucun prix; que de telles sanctions ne devraient être envisagées que lorsque, au cours d’une grève, une violence contre les personnes ou les biens ou d’autres violations des droits ont été commises, et qu’elles peuvent être alors imposées conformément à la législation qui sanctionne de tels actes. La commission espère que toutes les mesures nécessaires seront prises, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier l’article 167 du Code pénal en tenant compte des principes susmentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à ce propos.
En outre, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 173 à 176 du Code pénal prévoient une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois à l’encontre de quiconque, dans une déclaration publique, ridiculise la République de Serbie, une autre nation, un groupe national ou ethnique vivant en République de Serbie, un Etat étranger, son drapeau, son emblème ou son hymne national, les Nations Unies, la Croix Rouge internationale ou toute autre organisation internationale dont la République de Serbie est membre. La commission avait toutefois noté que l’article 176 exclut de cette sanction les personnes qui exercent des tâches journalistiques ou des activités politiques pour défendre un droit ou des intérêts justifiables, s’il est évident que leurs déclarations n’ont pas été faites dans une optique de dénigrement ou si la personne concernée peut prouver la véracité de ce qu’elle a dit, ou encore s’il existe des motifs raisonnables de penser que cette déclaration était exacte. La commission avait noté que les déclarations faites dans le cadre de l’exercice des activités syndicales ne sont pas expressément exclues des interdictions prévues aux articles 173 à 176. Tout en notant que, d’après l’indication générale du gouvernement, l’action législative a été reportée en attendant la formation du nouveau gouvernement et du Parlement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les articles 173 à 176 du Code pénal ont été appliqués en relation avec des activités syndicales et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires, peut-être avec l’assistance technique du BIT et en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les activités syndicales légitimes ne relèvent pas de ces dispositions.
Services minima. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 10 de la loi sur les grèves, en cas de grèves impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur a le pouvoir de déterminer unilatéralement les services minima après avoir consulté le syndicat et que, si de tels services ne sont pas déterminés dans un délai de cinq jours précédant la grève, l’autorité publique compétente ou les collectivités locales prennent les décisions nécessaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: 1) le groupe de travail constitué pour élaborer les modifications à la loi sur les grèves travaille actuellement sur la question et prendra particulièrement en considération la question des services minima; 2) les activités d’intérêt général comprennent l’électricité, la gestion de l’eau, le trafic, l’information (radio et télévision), les services postaux, les services publics et municipaux, la production des aliments de base, les soins médicaux et les soins vétérinaires, l’éducation, la garde d’enfants, la prévoyance et la protection sociale, les activités essentielles pour la défense et la sécurité de la Serbie et l’exercice de ses obligations et activités internationales dont l’interruption est susceptible, compte tenu de la nature même de l’activité, de mettre en danger la vie et la santé des personnes ou de provoquer des dommages à grande échelle (par exemple, dans l’industrie chimique, l’acier, les industries des métaux ferreux et non ferreux); et 3) toutes les mesures législatives ont été reportées en attendant la formation du nouveau gouvernement et du Parlement. En outre, la commission note que la CSI déclare que la notion de «services essentiels» est très large et que les procédures de détermination du service minimum sont établies dans les règlements du gouvernement et peuvent même conduire à une interdiction totale de la grève; et que, selon la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), les décisions sur les services minima sont prises dans la pratique sans prendre en compte l’opinion du syndicat.
La commission considère que, dans le but d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, l’introduction d’un service minimum négocié pourrait être approprié en cas de grèves, mais ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale. Toutefois, de l’avis de la commission, un tel service devrait, à tout le moins, répondre à deux conditions: 1) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et 2) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Par ailleurs, tous les accords sur les services minima, devraient être résolus non pas par les autorités gouvernementales, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 136 à 138). En conséquence, la commission veut croire que, au cours du processus de révision de la loi sur les grèves, qui sera mené en pleine consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, il sera dûment tenu compte, peut-être avec l’assistance technique du BIT, des principes susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à ce propos et de transmettre une copie des modifications apportées à la loi sur les grèves une fois qu’elles seront adoptées ainsi que tous règlements édictés par le gouvernement concernant l’exercice du droit de grève.
Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur le règlement pacifique des différends du travail porte création d’une Agence nationale de médiation chargée de régler les différends liés à l’exercice du droit de grève. Elle avait aussi noté que, alors que la loi de 2005 sur le travail dispose que les parties à un différend peuvent décider de façon indépendante si elles souhaitent soumettre leur différend à l’arbitrage, dans les activités d’intérêt général (à savoir l’industrie de l’électricité, l’approvisionnement en eau, le transport, la radiotélévision créée par l’Etat, les provinces autonomes ou les unités de l’administration locale, les services postaux, de télégraphie et de télécommunication, les services publics, la production de produits alimentaires de base, la protection médicale et vétérinaire, l’éducation, les soins sociaux aux enfants et la protection sociale ainsi que les activités d’importance spéciale pour la défense et la sécurité de l’Etat) les parties sont obligées de porter le conflit devant l’agence aux fins de la conciliation. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que les décisions prises par l’Agence nationale de médiation ne sont pas contraignantes pour les parties et avait demandé une copie de la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail dans sa teneur modifiée. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: 1) l’arbitrage obligatoire n’existe pas en ce sens qu’il n’existe pas d’interdiction de recourir à la grève avant d’achever les procédures de l’arbitrage; 2) conformément aux modifications apportées le 24 décembre 2009 à la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail, en cas de différend dans les activités d’intérêt général, les parties sont tenues d’engager une procédure de conciliation devant le Comité de conciliation; 3) le Comité de conciliation se compose des parties au différend et d’un conciliateur choisi par les parties sur la liste tenue par l’Agence nationale de médiation; 4) le Comité de conciliation peut uniquement formuler une recommandation non contraignante sur la manière de résoudre le différend; 5) la procédure de conciliation ne peut avoir lieu au cours de la grève; et 6) la procédure de conciliation n’empêche ni le déclenchement ni la poursuite de la grève. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail, telle que modifiée le 24 décembre 2009.
Article 4. Dissolution des organisations. La commission note que, aux termes de l’article 49 de la loi sur les associations, une association est supprimée du registre si une autorité compétente prend la décision de mettre fin à ses activités. La commission note aussi, selon la CATUS, que la loi sur les associations est en pratique appliquée aux syndicats; et que le TUC «Nezavisnost» allègue que l’un des syndicats qui y sont affiliés, la branche syndicale de la Fédération des musiciens de Serbie, a été effacé du registre par le ministre du Travail et de la Politique sociale. La commission rappelle que la suppression de l’enregistrement d’une organisation équivaut à la dissolution de cette organisation par l’autorité administrative et que la dissolution administrative des organisations syndicales constitue une violation évidente de l’article 4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 49 de la loi sur les associations ne s’applique pas aux syndicats et aux organisations d’employeurs, pour que la suppression de leur enregistrement ne soit possible que dans le cadre de procédures judiciaires.
Enfin, la commission prend note des allégations de la CSI et de la CATUS au sujet des nombreux licenciements, menaces de licenciements, suspensions et réductions de salaire imposés aux membres des syndicats pour organisation ou participation à une grève, ainsi que des mesures répressives au cours ou après les grèves telles que la surveillance des responsables syndicaux par la police (interrogatoires, poursuites, écoutes téléphoniques) et les mesures de contraintes physiques et de restriction de la liberté de mouvement des travailleurs grévistes. La commission note en particulier à ce propos, d’après les observations du gouvernement au sujet des actions prises par la police, que les fonctionnaires chargés de l’exécution de la législation agissent dans tous les cas conformément aux lois pertinentes et dans les limites des autorisations et ne sont intervenus que dans un cas pour débloquer une route vitale. En ce qui concerne les mesures prises à la suite d’une grève, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les visites d’inspection menées par l’inspection du travail dans les sociétés concernées et des mesures de réparation prises à la suite de ces visites.
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