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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Modalités d’enregistrement. La commission avait précédemment noté que l’article 102 du Code du travail prévoit qu’un arrêté du ministre en charge du travail déterminera les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’arrêté ministériel no 11 du 7 septembre 2010 détermine les conditions et modalités d’enregistrement des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’arrêté ministériel en question.
Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions législatives concernant la reconnaissance du droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et les conditions régissant un tel droit. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la loi portant statut général des fonctionnaires est en cours de révision en vue de prévoir pleinement dans la législation le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires. La commission espère que le texte révisé prendra dûment compte de ses commentaires et prie le gouvernement de fournir une copie de la loi en question aussitôt qu’elle sera adoptée.
Enfin, en ce qui concerne l’arrêté ministériel no 04 du 13 juillet 2010 établissant les «services indispensables» et les conditions d’exercice du droit de grève dans ces services, la commission note que l’article 11, paragraphe 2, dispose que «Dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la santé de la population, les autorités peuvent empêcher les travailleurs et les employeurs de recourir à la grève ou au lock-out.» La commission rappelle à ce propos que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les «services essentiels» au sens strict du terme, à savoir dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population, et dans le service public uniquement à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, paragr. 129 à 133, et 140). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 11, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel pour le mettre en conformité avec les prescriptions des principes susmentionnés et de communiquer des informations sur tout développement au sujet de ce processus législatif.
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