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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010. La commission prend note également des commentaires en date du 31 juillet 2012 de la CSI sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002, portant statut général du service public rwandais, est silencieuse au sujet du droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires, mais que l’article 73 de cette loi prévoit que les fonctionnaires et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens, que les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 doivent encore être déterminées, et que le champ d’application des dispositions pertinentes du Code du travail concernant les organisations professionnelles doit encore être étendu aux agents de l’Etat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi portant statut général des fonctionnaires est en cours de révision et qu’il est prévu qu’elle exprime pleinement le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires. La commission espère que la loi susmentionnée sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement d’en communiquer copie une fois qu’elle sera adoptée.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait noté que l’article 155(2) du nouveau Code du travail renvoie à un arrêté du ministre en charge du travail pour déterminer les «services indispensables» et les modalités d’exercice du droit de grève dans ces services. La commission avait noté que l’arrêté en question avait été élaboré et avait demandé au gouvernement de fournir une copie du texte une fois qu’il sera adopté. La commission note qu’une copie de l’arrêté ministériel no 04 du 13 juillet 2010 a été transmise par le gouvernement et soulève certaines questions relatives à son contenu dans une demande directe.
Enfin, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de l’article 124 du Code du travail, toute organisation qui sollicite d’être reconnue comme la plus représentative doit autoriser l’administration du travail à prendre connaissance du registre de ses membres et de ses biens. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette condition sera supprimée de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte qui supprime du Code du travail la prescription relative à la vérification du registre des biens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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