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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 4 août 2011 et 31 juillet 2012.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le droit de grève des fonctionnaires est régi par la loi sur les fonctionnaires et que, en vertu de l’article 34 de cette loi, lorsqu’ils exercent leur droit de grève, les fonctionnaires sont tenus d’assurer les services minima. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 33 de la loi sur les établissement publics, les employés de ces établissements ont le droit de grève, mais doivent remplir leurs obligations envers les citoyens, les personnes morales et les autorités publiques pour ne pas menacer la vie, la santé et la sécurité économique et sociale des citoyens, afin de ne pas nuire aux activités économiques essentielles et pour assurer le respect des accords internationaux. L’entité qui crée l’établissement public détermine quels services ne peuvent pas être interrompus en cas de grève. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les établissements publics ainsi que la liste des établissements publics actuels institués à l’échelle locale. La commission note que la loi sur les établissements publics, mentionnée comme étant jointe au rapport du gouvernement, n’a pas été reçue. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les établissements publics.
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