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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2012
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Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que 26 postes d’inspecteurs du travail ont été créés en 2011 afin de renforcer l’application de la législation du travail sur les conditions d’emploi. Elle note également, d’après le rapport annuel du Département du travail de 2010, que la priorité est donnée aux mesures de prévention et d’exécution visant à garantir le paiement en temps voulu des salaires. La commission note toutefois avec préoccupation que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail continuent à être associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation irrégulière au regard du droit de séjour.
Le gouvernement indique que le nombre d’opérations conjointes de ce type était relativement faible comparé au nombre total d’inspections sur les lieux de travail (217 et 193 opérations conjointes, contre 140 267 et 138 395 inspections, en 2010 et 2011 respectivement) et que le rôle des inspecteurs du travail dans ce contexte consiste à recueillir des renseignements et des preuves sur les activités d’emploi «illégal» suspectées, le but final étant de protéger les droits et les avantages des travailleurs et de condamner les employeurs peu scrupuleux. Selon le rapport du gouvernement, suite à des mesures coercitives sévères, le Département du travail a procédé au total, en 2010 et en 2011, à 4 397 condamnations en vertu des différentes dispositions contenues au chapitre 57 de l’ordonnance sur l’emploi.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle à nouveau que le rôle de collaboration de l’inspection du travail avec la police et le Département de l’immigration dans le but de rechercher les travailleurs présumés «illégaux» est en totale contradiction avec les fonctions de protection confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la convention et n’est pas propice à l’instauration du climat de confiance nécessaire pour que les employeurs et les travailleurs collaborent avec les inspecteurs du travail. Il s’agit de faire en sorte que les inspecteurs soient respectés pour leur pouvoir de verbalisation, mais également accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment au gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour dissocier les fonctions d’application de la loi sur l’immigration de celles de contrôle du respect des droits des travailleurs en veillant à ce que les inspecteurs ne soient plus associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation irrégulière au regard du droit de séjour.
Se référant au paragraphe 78 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, pour être compatible avec la fonction de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi par les inspecteurs du travail doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, y compris les travailleurs sans papiers. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection du travail est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont l’inspection du travail veille à ce que les employeurs respectent leurs obligations (notamment le paiement des salaires et autres avantages dus pour le travail effectué pendant la période effective de la relation d’emploi), en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour, y compris dans les cas où ces travailleurs sont susceptibles d’expulsion ou ont déjà été expulsés par le service de l’immigration. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les poursuites légales instituées et les mesures de réparation et sanctions imposées aux employeurs pour violation des dispositions juridiques relatives aux droits des travailleurs, y compris les travailleurs étrangers sans papiers.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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