ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2007
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2004
  6. 1996
  7. 1994

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever le point suivant.
Articles 10, 20 et 21 de la convention. Disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. D’après le rapport du gouvernement, la commission note qu’une base de données complète des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail a été tenue à jour et utilisée dans le cadre de la stratégie ciblée à l’intention des inspecteurs du travail en vue de l’inspection des établissements qui sont suspectés d’avoir enfreint les dispositions de la législation du travail et des établissements des industries réputées pour la fréquence de leurs infractions. La base de données contient des informations sur le commerce, le nombre d’employés et les données sur les infractions relevées dans les établissements. En outre, selon le gouvernement, le Département du travail a lancé en 2010 un nouveau système d’information sur la gestion de l’inspection du travail qui facilite l’accès des inspecteurs du travail aux renseignements disponibles sur la base de données de l’établissement, le but étant de faciliter la mise au point des opérations de contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, la taille et la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et sur le nombre et les catégories de travailleurs occupés dans ces établissements comme prévu à l’article 10 a) i) et ii) de la convention. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de décrire l’incidence qu’a eue le système d’information sur la gestion de l’inspection du travail dans la mise au point des opérations de contrôle effectuées par le système de l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer