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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Burundi (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C062

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), dans une communication reçue le 31 août 2012 et qui ont été transmises au gouvernement le 18 septembre 2012, indiquant que beaucoup de services publics tout comme les secteurs privés n’ont pas de services d’hygiène et de sécurité au travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les données statistiques. Elle note également avec regret que, malgré ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la législation nationale appliquant la convention n’a pas évolué.
Article 4 de la convention. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles celui-ci analysera les possibilités de formation des inspecteurs du travail pour contrôler les prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment. Toutefois, le gouvernement précise dans son rapport que les cadres qui s’occupent de la prévention des risques professionnels à l’Institut national de sécurité sociale (INSS) ont la compétence requise pour effectuer des visites dans le secteur du bâtiment et donnent des instructions utiles aux employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention.
Articles 6 à 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes en matière de sécurité de travail ne sont pas abrogés et que l’ordonnance Ruanda-Urundi (ORU) no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment n’est pas abrogée, et par conséquent le gouvernement envisage de rediffuser cette ORU. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur les textes en vigueur en la matière afin de pouvoir apprécier l’application de la convention dans le pays.
Point V du formulaire du rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du nombre de travailleurs actifs et du nombre de bénéficiaires des prestations en risques professionnelles de 2000 à 2004, ainsi que la répartition des entreprises, selon leur taille et par branche d’activité économique, au 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant l’évolution des accidents dans l’industrie du bâtiment et toute autre information pertinente permettant à la commission d’apprécier la manière dont les normes de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique.
Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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