National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 12 b) de la convention. Créances au titre des congés payés. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que la protection offerte par l’article 19(1)(c) de la loi sur le Fonds public de garantie pouvait ne pas toujours être suffisante pour satisfaire aux obligations que fait la convention. De façon plus concrète, elle croit comprendre qu’en limitant la demande de paiement des congés à tout «congé annuel non utilisé auquel un salarié a droit pendant l’année civile», la loi ne peut pas toujours garantir le paiement des congés correspondant à au moins la période de service de six mois précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, comme l’exige cet article de la convention. Par exemple, dans le cas où l’insolvabilité survient au mois de février d’une année civile donnée, un salarié aurait droit au paiement d’un congé correspondant aux deux premiers mois de travail, au mieux, et non aux six mois précédant l’insolvabilité comme le requiert la convention. Si son interprétation de l’article 19(1)(c) est correcte, la commission serait par conséquent fondée à demander au gouvernement de bien vouloir envisager d’amender la disposition pertinente de la loi sur le Fonds public de garantie pour assurer une pleine conformité de cette loi avec les obligations de la convention.Point IV du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.