ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ouganda (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2014
  2. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU) dans une communication datée du 31 aout 2012 selon lesquelles les femmes et les personnes handicapées font l’objet de discrimination à l’embauche. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi concerne la discrimination dans l’emploi. L’article 6(2) de la loi interdit une telle discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque de tous les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur le statut VIH et le handicap. Cependant, on ne saurait déterminer clairement si l’article 6(3) couvre la discrimination indirecte (c’est-à-dire la discrimination qui s’exerce lorsqu’un même traitement est appliqué à tous mais que ce traitement a une incidence négative disproportionnée à l’égard de certains groupes ou de certains individus auxquels la convention s’applique, sans qu’il n’y ait de justification objective et raisonnable à cela). De plus, la commission note que l’article 12(1) de la loi sur les personnes handicapés dispose qu’une personne qualifiée ne devra pas faire l’objet d’une discrimination à raison de son handicap dans le cadre d’une procédure de demande d’emploi, de l’embauche, de l’avancement, de la formation professionnelle ni en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions d’emploi, et les avantages qui s’y attachent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions antidiscrimination susvisées, notamment sur tout cas de discrimination qui aurait été porté à l’attention des autorités compétentes, et sur les décisions rendues dans ce cadre. Rappelant que la convention prescrit l’adoption de mesures visant aussi bien les formes indirectes que les formes directes de discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la protection contre la discrimination indirecte est assurée.
S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique que certaines pratiques discriminatoires ont cours dans le secteur privé, où parfois les dirigeants d’entreprise privée sont payés «selon des motifs raciaux» et les salariés sont l’objet d’une discrimination fondée sur leur handicap. Le gouvernement se réfère également à des pratiques administratives touchant au recrutement dans le secteur des services, qui seraient entachées de discrimination fondée sur la religion, de même qu’à certains cas de discrimination fondée sur l’appartenance politique. Le gouvernement indique qu’il faudrait procéder à des recherches plus approfondies pour évaluer la situation dans le pays sur un plan pratique. La commission note également que, du point de vue des organisations de travailleurs, reflété dans le rapport du gouvernement, des pratiques discriminatoires ont cours dans le pays, encore que les éléments propres à les établir fassent défaut. Se félicitant de l’attention portée au fait que la discrimination existe dans la pratique, la commission incite le gouvernement à étudier et documenter plus amplement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les pratiques discriminatoires dans l’emploi et la profession et de communiquer ces informations dans son prochain rapport, de même que des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux pratiques discriminatoires identifiées, et sur les progrès réalisés à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que la définition du «harcèlement sexuel» donnée à l’article 7 de la loi sur l’emploi ne couvre pas le harcèlement de la part de collègues de travail. Elle note que l’article 7(2) évoque la possibilité, pour les victimes, de porter plainte devant un inspecteur du travail et que l’article 7(4) appelle tout employeur de plus de 25 salariés à mettre en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Rappelant son observation générale de 2002 sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 7 de la loi sur l’emploi couvre le harcèlement sexuel de la part de collègues de travail. D’une manière générale, elle le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 7, notamment sur la nature et le nombre d’affaires de harcèlement sexuel signalées à l’attention de l’inspection du travail, les sanctions imposées et les réparations assurées, ainsi que sur tout progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre des mesures à prendre sur les lieux de travail selon ce que prévoit l’article 7(4).
Article 1, paragraphe 3. Egalité à tous les stades de l’emploi. La commission rappelle que les mesures prescrites par la convention doivent viser à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, à tous les stades et sous tous les aspects de ce processus. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 6 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination au stade du recrutement et de la sélection.
Accès à certaines professions. La commission note que la plus grande partie de la population ougandaise est occupée dans l’agriculture et que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, près de 79 pour cent des femmes et de 61 pour cent des hommes travaillent dans ce secteur. Elle note que des inégalités considérables existent cependant en matière de propriété et de maîtrise du foncier en raison de traditions et coutumes discriminatoires qui réduisent les possibilités des femmes de se livrer à une activité économique (voir étude intitulée «Key Gender, Poverty and Employment Dimensions of Agricultural and Rural Development in Uganda: A case study of Bushenyi and Mpigi Districts», p. 7). La commission note également que des obstacles à la poursuite d’activités traditionnelles imputables à la perte de l’accès à des terres traditionnelles sont régulièrement dénoncés par certaines communautés qui vivent principalement de la chasse, de la cueillette et d’une activité pastorale (rapport du groupe de travail de la Commission africaine sur les populations indigènes – «Communities in Africa», 2003, pp. 16 et suiv.). La commission note que, dans le rapport de la Commission africaine, le gouvernement fait état d’un projet de loi sur la terre (p. 19) et d’un projet de politique foncière nationale qui pourraient constituer des instruments utiles pour résoudre les inégalités actuelles. Rappelant qu’en vertu de la convention l’égalité de chances et de traitement doit être promue et assurée non seulement en matière d’emploi mais aussi quant à l’accès aux différentes professions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les pratiques directement ou indirectement discriminatoires affectant l’accès, notamment, des femmes et des membres des communautés vivant de la chasse, de la cueillette et d’activités pastorales aux différentes professions. Notant qu’un projet de loi sur la terre et un projet de politique foncière nationale sont actuellement à l’étude, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour aborder les problèmes de ces groupes défavorisés.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note qu’en vertu de l’article 6(1) de la loi sur l’emploi toutes les parties intéressées, notamment le ministère compétent, les inspecteurs du travail et le tribunal du travail, ont le devoir de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi en vue d’éliminer la discrimination. Le même principe est établi à l’article 6(2), à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille légalement établis sur le territoire de l’Ouganda. Un certain nombre de politiques ont été mises en place dans le but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en général. La commission note, plus spécifiquement, que la politique nationale pour l’égalité de chances de 2006 promeut l’égalité de chances à l’égard de toutes les personnes, sans distinction de sexe, d’âge, de handicap physique, d’état de santé ou encore de résidence, dans tous les domaines de la vie sociale, économique, politique et civile. En outre, l’Ouganda a adopté en 2007 une politique de genre et une politique nationale concernant le VIH/sida et le monde du travail. Enfin, la commission note également qu’un projet de politique nationale de l’emploi est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités concernées pour promouvoir l’égalité de chances, conformément à l’article 6(1) et (2) de la loi sur l’emploi, de même que sur les mesures prises dans le cadre des politiques susvisées afin d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de ces mesures.
La commission note qu’en vertu de l’article 14(2) de la loi sur la Commission de l’égalité de chances ladite commission est habilitée à examiner tout projet de loi ou toute loi, politique, culture, tradition, usage, coutume ou tout plan susceptible d’altérer ou d’anéantir l’égalité de chances dans l’emploi. Selon le paragraphe 3 de ce même article, la commission peut rectifier, régler ou remédier à toute loi, omission, circonstance, pratique, tradition, culture, usage ou coutume étant apparu comme constituant une discrimination, une marginalisation ou un obstacle à quelque autre titre que ce soit à l’égalité de chances, la commission étant habilitée à procéder par médiation, conciliation, négociation ou tout autre moyen de règlement des conflits. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises en pratique par la Commission pour l’égalité de chances dans le but d’abroger les dispositions ou de modifier les pratiques, traditions ou coutumes discriminatoires et, à ce titre, contraires à la convention, notamment en ce qui concerne des coutumes et traditions altérant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note du Conseil consultatif du travail, dont le mandat et la composition sont régis par les articles 21 et 22 de la loi sur l’emploi, et qui est constitué de fonctionnaires de l’administration et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises par le Conseil consultatif du travail dans le but de favoriser l’acceptation et le respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 3 b). Mesures propres à assurer l’acceptation et le respect du principe établi par la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 52 de la Constitution la Commission des droits de l’homme est chargée de mettre en place un programme continu de recherche, d’éducation et d’information tendant à améliorer le respect des droits de l’homme et qu’en vertu de l’article 14(2) de la loi de 2007 sur la Commission pour l’égalité de chances cette commission est chargée d’élaborer, de déployer et d’administrer des programmes d’information et d’éducation tendant à une meilleure compréhension et une plus large acceptation du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession, l’éducation et tous les services sociaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les programmes d’éducation et les actions de sensibilisation du public menées par la Commission des droits de l’homme et la Commission pour l’égalité de chances en tant qu’elles concernent l’application et la promotion du principe établi par la convention. Elle le prie également d’indiquer si une formation spécifique en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est assurée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres fonctionnaires chargés de ces questions, ainsi qu’aux représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 3 d). Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que l’emploi relevant directement d’une autorité nationale est régi par les ordonnances permanentes applicables à la fonction publique et la loi et le règlement sur la Commission de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.
Article 3 e). Orientation et formation professionnelles. La commission prend note du programme de formation et d’éducation professionnelles, techniques et commerciales (BTVET). Elle note également que le gouvernement indique que la Commission pour l’égalité de chances est également compétente en matière d’orientation et de formation professionnelles. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à un projet de politique de déploiement pour le secteur public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les modalités par lesquelles le principe d’égalité de chances et de traitement trouve son expression dans le BTVET;
  • ii) les mesures prises par la Commission pour l’égalité de chances afin de promouvoir l’égalité de chances dans l’accès à la formation professionnelle; et
  • iii) la mesure dans laquelle le principe établi par la convention trouve son expression dans le projet de politique de l’emploi.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère des Questions de genre, du Travail et du Développement social, du ministère de la Fonction publique, du ministère de l’Education et des Sports, des administrations locales, de la Commission des droits de l’homme, du tribunal du travail et de la Commission pour l’égalité de chances. La commission note également que l’article 52 de la Constitution mentionne parmi les fonctions de la Commission des droits de l’homme le contrôle du respect par l’Etat des obligations internationales en matière de droits de l’homme et que cet article prévoit que la commission publiera périodiquement le rapport de ses conclusions. Elle prend également note des commentaires des organisations de travailleurs selon lesquelles les tribunaux du travail et la Commission pour l’égalité de chances ne sont pas opérationnels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme, de la Commission pour l’égalité de chances et le tribunal du travail, et sur l’action déployée par ces organes en tant que cela concerne l’application de la convention, y compris sur toutes plaintes dans ce domaine, les suites données et les réparations accordées.
Points IV et V. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches et dans les différents postes et professions des secteurs public et privé, ces données devant être ventilées, autant que possible, par couleur et ascendance nationale. Prière également de communiquer toute autre information, revêtant notamment la forme d’études ou de rapports officiels, susceptible d’aider la commission à évaluer d’une manière générale l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer