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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2017

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les exceptions à l’interdiction du travail forcé, prévus dans la législation nationale.
Article 1 a) de la convention. Servitude pénale en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques. La commission note qu’en vertu de l’article 27 de la Constitution toute personne a droit à la liberté d’expression et que ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.
La commission note les dispositions suivantes du Code pénal dont l’application pourrait avoir une incidence sur le respect de la convention:
  • – art. 136 et 137: outrage aux membres de l’Assemblée nationale, du gouvernement et aux dépositaires de l’autorité ou de la force publique;
  • – art. 155bis: port public de l’uniforme, l’insigne ou l’emblème d’une association ou d’un groupement de fait dissous par l’autorité publique compétente;
  • – art. 209: mise en circulation des tracts, bulletins ou papillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national, et article 211, paragraphe 3: exposition dans les lieux publics des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies et tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.
La commission note également l’ordonnance-loi no 25-557 sur les peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général; les ordonnances-lois nos 300 et 301 sur la répression des offenses envers le chef de l’Etat et les chefs d’Etat étrangers et le décret-loi sur les propagandes subversives du 14 janvier 1961.
La commission note que l’infraction aux dispositions susmentionnées est punissable de servitude pénale et que les condamnés à la servitude pénale sont employés soit à l’intérieur des prisons, soit au-dehors à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement ou déterminés par le Président de la République (art. 8 du Code pénal).
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’incidence que peut avoir sur le respect de la convention l’imposition d’une peine de servitude pénale aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment sur le nombre de condamnations prononcées, et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 d). Servitude pénale en tant que sanction pour la participation à des grèves. Dans son observation sur l’application de la convention no 87, la commission a noté que l’article 42 de la Constitution de la transition reconnaît le droit de grève, et que l’article 315 du Code du travail prévoit un droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission a noté également que l’article 315(4) établit que les modalités d’exercice du droit de grève ou de lock-out sont celles fixées par arrêté du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission note finalement que l’article 326 du Code du travail prévoit qu’une amende et/ou une peine de servitude pénale de maximum six mois peuvent être imposées à un individu qui contreviendrait à l’article 315. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 87 et attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail obligatoire imposé en tant que sanction pour la participation à des grèves est interdit expressément par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté ministériel au sujet des modalités d’exercice du droit de grève a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à la convention, qu’aucune peine de travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire, ne puisse être infligée pour la participation à des grèves.
La commission prie également le gouvernement de communiquer les textes relatifs à la liberté de la presse et des autres moyens de communication et ceux qui garantissent le droit de réunion et d’association.
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