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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ouganda (Ratification: 2005)

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU) dans une communication datée du 31 août 2012 selon lesquelles il n’existe pas de mécanisme de contrôle de l’application de la convention dans le pays. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que, dans le but d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, l’article 1 a) de la convention tend à ce que la «rémunération» recouvre un éventail d’éléments aussi large que possible et prescrit que le principe d’égalité soit appliqué à chacun des différents éléments de la rémunération couverts par cette définition. Notant que la loi sur l’emploi ne comporte aucune définition de la notion de «rémunération», la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les éléments couverts par le terme de «rémunération» tel qu’employé à l’article 6(6) et (7) de la loi, article relatif à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est expressément consacré par l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi. Aux termes de l’article 6(6), le ministre compétent pour les questions de genre, le travail et le développement social et le Conseil consultatif du travail s’efforceront, dans l’accomplissement de leurs missions, de faire porter effet au principe d’«égalité de rémunération entre les salariés de sexe masculin et les salariées de sexe féminin pour un travail de valeur égale», tandis que l’article 6(7) prévoit que «tout employeur paiera une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6(6) et (7) de la loi sur l’emploi, en précisant toutes mesures spécifiques prises par le ministre des Questions de genre, du Travail et du Développement social et le Conseil consultatif du travail en vue d’assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique que les taux de rémunération des fonctionnaires sont fixés par le ministère des Services publics et des Finances. Elle note également que la loi de 2008 sur les services publics (négociation, consultation et règlement des différends) prévoit la mise en place d’un mécanisme de consultation conçu pour faciliter les consultations, le dialogue et les négociations portant notamment sur les conditions de service, rémunération comprise, entre, d’une part, le gouvernement, les organes autonomes ou les collectivités locales en tant qu’employeur et, d’autre part, le Syndicat des services publics. Quant au secteur privé, là où il existe des syndicats, les rémunérations sont négociées par voie de négociation collective; dans l’autre cas, c’est l’employeur ou la direction qui détermine les taux de rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale se trouve promue et garantie dans les processus de fixation des salaires décrits ci-dessus. En particulier, la commission souhaiterait savoir si, et dans l’affirmative comment, l’organe spécial créé en application de la loi de 2008 sur les services publics assure la promotion de l’application du principe établi par la convention lorsqu’il facilite les négociations des conditions d’emploi et de travail dans les services publics.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation des emplois dans la fonction publique est régie par le Règlement permanent de la fonction publique tandis que, dans le secteur privé, les méthodes appliquées varient d’un établissement à l’autre. Cependant, il n’apparaît pas clairement si les «systèmes d’évaluation» mentionnés par le gouvernement dans son rapport concernent l’évaluation du contenu des différents emplois aux fins de la détermination de la rémunération ou s’il s’agit de l’évaluation de la performance de chaque individu. Elle souhaiterait donc que le gouvernement précise si l’article 3 a trait à l’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. La commission invite le gouvernement à se reporter à ce titre à son observation générale de 2006, notamment à ses paragraphes 5 et 7, où elle souligne l’importance d’une évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, pour l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des méthodes d’évaluation objective des emplois sont appliquées et, dans la négative, si des mesures ont été prises ou sont envisagées – et dans ce cas lesquelles – pour promouvoir l’utilisation de telles méthodes dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère au rôle du Conseil consultatif du travail, dont le mandat et la composition sont réglés par les articles 21 et 22 de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les activités déployées par cet organe en tant qu’elles touchent à l’application de la convention, notamment sur toutes mesures prises ou envisagées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention, et elle le prie de fournir des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’application des lois et règlements pertinents est du ressort du ministère du Travail, du Développement social et des Questions de genre, du ministère de la Fonction publique, du ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique. D’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport présenté pour la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que la Commission pour l’égalité de chances est chargée d’élaborer, administrer et gérer des programmes d’information et d’éducation ayant pour but de faciliter et promouvoir la connaissance, la compréhension et l’acceptation par le public des principes d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession, l’éducation et tous les services sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives de cet ordre ont été prises par la Commission pour l’égalité de chances dans le but de favoriser une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le public.
Point IV. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas actuellement d’information concernant les décisions éventuellement rendues par les tribunaux du travail ou d’autres instances relatives à l’application du principe établi par la convention, mais que ces informations seront communiquées avec le prochain rapport. La commission incite le gouvernement à recueillir et communiquer des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui auraient trait à l’application de la convention, notamment sur toutes infractions relevées par l’inspection du travail, sur les cas signalés à l’attention des agents de l’inspection du travail en application de l’article 93 de la loi sur l’emploi, les recours formés devant le tribunal du travail, les sanctions imposées et enfin les réparations prévues dans chaque cas.
Point V. […] La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération. Prière également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de rémunération et s’attaquer à leurs causes sous-jacentes, notamment sur toutes mesures prises dans le but de faire reculer la ségrégation entre hommes et femmes dans l’accès aux différentes professions sur le marché du travail, et sur l’impact de ces mesures.
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