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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Togo (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 ainsi que du rapport du gouvernement. Elle a noté également l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail (Code du travail de 2006) qui abroge le Code du travail du 8 mai 1974, ainsi que l’adoption de la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant (Code de l’enfant de 2007).
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existe aucune disposition dans la législation actuelle interdisant cette pire forme de travail des enfants. Elle a noté que le Togo a déposé, le 23 janvier 2003, un avant-projet de loi sur la définition de la traite des enfants qui attend d’être adopté en Conseil des ministres et qu’un projet de Code de l’enfant a été transmis au parlement en 2002.
La commission a noté avec satisfaction l’adoption de la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants du 3 août 2005 (loi relative au trafic d’enfants de 2005). Elle a observé que, conformément à l’article 3 de la ladite loi, le terme «traite» est défini comme le processus par lequel tout enfant est recruté ou enlevé, transporté, hébergé ou accueilli, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national, par une ou plusieurs personnes, aux fins de son exploitation. En vertu de l’article 2, le terme «enfant» s’entend de toute personne âgée de moins de 18 ans. La commission a également noté que les auteurs et complices de traite d’enfants sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (art. 10) et que la peine est doublée lorsque les actes de traite d’enfants ont entraîné la mort ou la disparition de la victime (art. 11). En outre, l’article 11 prévoit l’existence de circonstances aggravantes pouvant conduire l’auteur de l’infraction à purger une peine de dix ans de réclusion criminelle. C’est le cas notamment lorsque la victime de la traite est âgée de moins de 15 ans au moment de la commission des faits ou encore lorsque l’enfant a été soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission a noté, de plus, qu’en vertu de l’article 264, alinéa a, du Code de l’enfant de 2007 la vente et la traite des enfants sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants.
Cependant, la commission a pris note des allégations de la CSI selon lesquelles il existe au Togo une traite interne et internationale d’enfants destinés au travail domestique. La traite interne touche les enfants des communautés pauvres et rurales pour les amener à devenir domestiques dans les villes, notamment à Lomé, ou dans les régions agricoles fertiles. La traite transfrontalière a lieu à la fois à partir du et vers le Togo, en provenance du Nigéria, Gabon, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Bénin et Ghana.
En outre, la commission a pris note des résultats de l’enquête qualitative sur les pires formes de travail des enfants menée en 2009-10 par la Direction générale de la statistique et de la comptabilité générale auprès de 2 500 ménages dans quatre régions économiques du pays (Maritime, Plateau, Centrale et Lomé) et annexée au rapport du gouvernement. Elle a observé que, d’après le rapport de discussion de groupe de la région centrale, les filles victimes de traite sont utilisées pour la prostitution et le travail domestique, alors que les garçons servent comme ouvriers dans les plantations et carrières. La commission a noté les informations fournies dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de février 2009 qui indiquent que, d’après le ministère du Travail togolais, 1 758 victimes de la traite on été recensées en 2003 et 1 301 en 2004, lesquelles sont pour la plupart des enfants. Elle a constaté que, d’après ce même rapport, le nombre d’enquêtes pour traite de personnes a diminué de 21 en 2005 (année de l’adoption de la loi relative au trafic d’enfants) à neuf en 2007. Elle a observé que, sur les neuf enquêtes conduites en 2007, six hommes ont été condamnés pour traite de personnes, dont un pour traite à des fins d’exploitation sexuelle, et les cinq restants pour traite à des fins de servitude. Les peines prononcées à l’égard de ces personnes n’ont toutefois pas excédé un an d’emprisonnement. De plus, la commission a observé que, d’après les indications fournies dans le rapport intitulé «Rapport 2010 sur la traite des personnes – Togo» (rapport sur la traite), publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, certains trafiquants semblent obtenir leur libération en ayant recours à la corruption de fonctionnaires de l’Etat. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission a exprimé sa préoccupation devant la diminution du nombre d’enquêtes menées suite à l’adoption de la loi relative au trafic d’enfants, ainsi qu’à l’égard des allégations de corruption dont bénéficient certains trafiquants pour échapper à la justice. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants.
Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. La commission a pris note de la communication de la CSI faisant état des conditions de travail dangereuses et/ou s’apparentant à du travail forcé auxquelles de nombreux enfants employés comme domestiques sont confrontés. Selon les allégations de la CSI, il y a des milliers d’enfants domestiques au Togo, en grande majorité des filles en provenance des zones pauvres et rurales du pays, qui effectuent diverses tâches ménagères potentiellement dangereuses dans des domiciles privés et qui peuvent également être amenés à vendre des produits dans la rue ou sur les marchés pour le compte de leurs employeurs. Ces enfants travaillent de très longues journées (dix heures et plus), n’ont souvent aucun jour de repos et sont peu ou pas rémunérés. Ils vivent au domicile de leurs employeurs, dépendent de ces derniers, et sont isolés de leurs familles, ce qui les rend vulnérables aux abus et au travail forcé. Les enfants domestiques sont, de plus, régulièrement objets de violences verbales, physiques et d’abus sexuels et sont souvent privés de possibilités d’éducation. La communication de la CSI fait également référence à une enquête menée au Togo entre 2007 et 2008 auprès de 61 filles travailleuses domestiques qui révèle que la moyenne d’âge d’entrée en service de ces dernières est de 9 ans.
La commission a noté que l’article 151, alinéa 1, du Code du travail de 2006 interdit le travail forcé qui est défini comme l’une des pires formes de travail des enfants. En outre, elle a noté que, conformément à l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 (arrêté no 1464) déterminant les travaux interdits aux enfants, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans.
La commission a constaté que, bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point, le travail domestique des enfants exercé dans des conditions assimilables au travail forcé ou dans des conditions dangereuses demeure une préoccupation dans la pratique. Elle a rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention le travail ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses constituent des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses bénéficient de la protection garantie par la législation nationale. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite et travail domestique des enfants. La commission a pris note des conclusions de la CSI qui recommandent notamment de mettre en œuvre des mesures visant à aider les enfants qui travaillent comme domestiques à quitter leur travail et à faciliter leur réinsertion. La commission a noté les informations fournies dans le rapport du gouvernement qui indiquent que, dans le cadre du projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation de l’OIT/IPEC, deux ateliers visant à l’élaboration d’un plan d’action sur la traite des enfants ainsi que d’un plan d’action de lutte contre le travail domestique ont été organisés en juin 2009. D’après le rapport d’avancement technique du projet de septembre 2010, ces plans d’action sectorielle auraient été adoptés en décembre 2009. La commission a également noté que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC, 126 enfants ont été empêchés de s’engager dans le travail domestique et 22 ont été retirés de cette pire forme de travail des enfants entre mars et août 2010. Tous ont bénéficié de mesures de réinsertion par le biais de services éducatifs. La commission a également noté qu’entre juin et septembre 2010 des ateliers de formation de l’inspection du travail sur la question du travail domestique des enfants ont été menés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus dans le cadre du plan d’action sur la traite des enfants et du plan d’action de lutte contre le travail domestique, en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie de communiquer copie de ces plans d’action.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. 1. Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles une Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite (CNARSEVT) a été mise en place en avril 2002. La CNARSEVT a notamment pour mission: i) d’organiser le rapatriement au Togo des enfants victimes de trafic détectés aux frontières et dans les différents pays de destination; ii) de coordonner l’accueil et la prise en charge (hébergement et soins sanitaires) des enfants victimes de trafic rapatriés; iii) de superviser la réinsertion familiale et sociale des enfants victimes de trafic rapatriés; iv) de centraliser les informations et données statistiques concernant les enfants victimes de trafic accueillis et réinsérés sur le plan national; et v) de mobiliser les ressources nécessaires pour le rapatriement, l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de trafic. La CNARSEVT dispose de comités régionaux pour assurer sa mission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités de la CNARSEVT, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite rapatriés pris en charge et réinsérés.
2. Mesures prises dans le cadre de divers projets de l’OIT/IPEC. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA de l’OIT/IPEC, les actions directes prises en faveur des enfants et de leurs familles entre 2001 et 2007 ont permis le retrait de 4 038 enfants de la traite et la scolarisation de 173 enfants retirés de cette pire forme de travail des enfants. La commission a également noté les informations fournies dans le rapport du gouvernement qui indiquent que quatre centres d’accueil transitoire des enfants retirés de la traite ont été créés, qu’un système d’accueil et de référence des enfants retirés de la traite a été mis en place et que 165 comités de vigilance ont été rendus opérationnels dans les communautés villageoises. En outre, d’après le rapport d’avancement technique de septembre 2010 du projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation de l’OIT/IPEC, 87 enfants dont 63 filles et 24 garçons ont été retirés de la traite entre mars et août 2010 et ont bénéficié de services éducatifs ou de possibilités de formations. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail et placés dans les centres d’accueil transitoire.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui indiquent que plusieurs accords multilatéraux ont été conclus avec les pays voisins dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. Ainsi, la commission a noté que le Togo a signé l’Accord de coopération en matière de police criminelle adopté à Accra en 2003 entre les Etats de la CEDEAO, ainsi que l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants d’Abidjan (2005) et l’Accord multilatéral de coopération régionale d’Abuja en matière de lutte conte la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2006). Elle a également noté que le Togo a conclu un accord quadripartite avec le Bénin, le Ghana et le Nigéria en matière de crimes frontaliers. En outre, elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions sont en cours avec le Nigéria pour la signature d’un accord bilatéral contre le trafic d’enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre des mesures pour coopérer avec les pays signataires des accords multilatéraux de coopération mentionnés ci-dessus et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité aux frontières, afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de la traite et d’appréhender et d’arrêter les personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’avancée des discussions visant à l’adoption d’un accord bilatéral avec le Nigéria.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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