ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Grenade (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement, en vertu de l’article 184 du Code pénal, «quiconque séquestre [selon la définition que l’article 198 donne de ce dernier terme] une personne encourt une peine de dix ans d’emprisonnement» et que, en vertu de l’article 185 du même code, «quiconque enlève [au sens que l’article 200 donne de ce terme] une personne de moins de 12 ans avec ou sans le consentement de celle-ci encourt une peine de dix ans d’emprisonnement». La commission a noté en outre que le code prohibe, sous son article 188, le fait de mettre une personne de sexe féminin à disposition d’une autre: a) afin que cette personne se livre à la prostitution dans le territoire de Grenade ou à l’étranger; b) afin que cette personne quitte Grenade dans le but de servir de pensionnaire dans une maison de passe. La commission a constaté cependant que le Code pénal ne prévoit apparemment pas l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de sexe masculin à des fins de prostitution, ni la vente et la traite d’enfants d’une manière générale à des fins d’exploitation au travail. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, dont la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, constituent l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ainsi que la vente et la traite des garçons à des fins d’exploitation sexuelle soient effectivement prohibées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles dans le cadre privé est exprimée à l’article 187 du Code pénal, les sanctions prévues étant aggravées dans le cas où la jeune fille: a) a moins de 13 ans; b) a entre 13 et 16 ans. Elle a également noté que l’article 188 du Code pénal exprime l’interdiction de mettre une jeune fille à disposition d’autrui: a) afin que cette personne se livre à la prostitution à Grenade ou à l’étranger; b) se rende hors de Grenade dans le but de devenir pensionnaire d’une maison de passe. Enfin, elle a noté que l’article 429 exprime l’interdiction de la publication, de la vente ou de la proposition à la vente de tout livre, écrit ou représentation obscènes. Cependant, la commission a noté que, malgré la présence de dispositions sanctionnant le proxénétisme, le Code pénal ne semble pas faire encourir de sanctions au client et ne semble pas non plus exprimer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons en vue de la prostitution, de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le fait d’utiliser, en tant que client, la prostitution d’une personne de moins de 18 ans constitue une infraction, passible de sanctions. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation interdise effectivement l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation pertinente ne comporte apparemment pas de disposition interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans à tout type de travail de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité de l’intéressé. La commission a noté dans le rapport du gouvernement que l’article 135(4) de la loi sur la marine marchande interdit d’employer une personne de moins de 18 ans dans la salle des machines des navires à moins que cette personne ne soit un apprenti agissant sous la supervision d’une personne compétente. En outre, dans ses commentaires concernant la convention no 138, la commission a fait observer que l’article 47(2) de la loi sur la marine marchande prévoit qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être occupée en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire de la Grenade sans que le capitaine ou patron de ce navire ne soit en possession d’une attestation médicale déclarant cette personne apte à l’emploi dans cette capacité. Elle a noté également que le gouvernement a pris des dispositions en vue de revoir et modifier la loi sur les usines. En outre, la loi type du CARICOM relative à la sécurité et à la santé au travail et au milieu de travail (loi type sur la SST) est inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail pour consultation et recommandation. Cependant, l’article 16(2) de cette loi type prévoit que «les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas conduire de machines qui présentent un caractère de danger tel qu’elles ne devraient pas être conduites par un jeune». L’article 45(1) de la même loi prévoit que, lorsqu’un agent chimique, physique ou biologique ou une combinaison de tels agents sont utilisés sur un lieu de travail et que leur présence ou leur mise en œuvre ont été reconnues par le ministère compétent comme comportant un danger pour la santé des travailleurs, ce ministère peut prescrire que l’utilisation, l’utilisation envisagée, le stockage ou la mise en œuvre de ces agents soient soumis aux conditions concernant le contrôle administratif et les pratiques de travail spécifiées par lui. Enfin, la commission a noté que le gouvernement veillera à ce que des dispositions telles que celles de cette loi type sur la SST soient incluses dans la législation nationale après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise que des personnes de moins de 18 ans n’occupent aucun emploi ou n’effectuent aucun travail qui, par la nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’intéressé, et de déterminer les types de travail ainsi reconnus comme dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
Article 5. Mécanismes de suivi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 10 de la loi de 1999 sur l’emploi détermine les attributions des agents de l’inspection du travail en ce qui concerne l’inspection des établissements, l’interrogation de l’employeur et des salariés et la consultation des documents pertinents. La commission a noté que, d’après le rapport, il n’a pas été signalé d’infraction mettant en cause des enfants ou des jeunes qui relèverait des pires formes de travail des enfants. Elle a également noté que des mécanismes d’ordre législatif seront mis en place, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, par rapport aux dispositions administratives et aux prescriptions générales de sécurité et d’hygiène du travail, conformément à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des jeunes qui relèveraient des pires formes de travail des enfants. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mécanismes conçus pour suivre la mise en œuvre des dispositions administratives et des prescriptions générales de SST donnant effet à la convention et fournira dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. La commission a noté à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à ce sujet. Elle a rappelé à nouveau que l’article 6 de la convention prescrit aux membres qui ont ratifié cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que l’article 1 de la convention prescrit à tout membre de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, de programmes d’action visant à garantir que les pires formes de travail des enfants ne puissent exister ni voir le jour à Grenade.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre et le respect effectifs des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’instauration et l’application de sanctions, pénales ou autres, selon ce qui conviendra.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. La commission a noté que le rapport du gouvernement n’indique toujours pas si des mesures efficaces et assorties de délais ont été prises pour:
  • a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
  • b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
  • c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;
  • d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
  • e) tenir compte de la situation particulière des filles.
En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention afin que les pires formes de travail des enfants ne puissent pas prendre corps.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise afin d’aider d’autres Etats Membres ou sur toute assistance reçue, sous la forme d’une coopération et/ou d’une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, afin de donner effet aux dispositions de la présente convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait toujours pas d’information sur ce point. Elle invite à nouveau le gouvernement à communiquer toute décision des tribunaux compétents fondée sur la législation donnant effet à la convention, y compris dans les cas où les dispositions de la convention n’en constituent pas l’aspect central.
Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait toujours pas d’information sur ce point. Par conséquent, elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer des extraits pertinents de documents officiels, notamment d’études ou d’enquêtes et, s’il en existe, des statistiques illustrant la nature et l’étendue ainsi que les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer