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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mauritanie (Ratification: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Limitation du champ d’application à certaines branches d’activité économique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprise contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, tout gouvernement ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article doit indiquer, dans ses rapports subséquents, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application, l’emploi du travail des enfants est marginal, hormis dans le secteur informel.
Cependant, la commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles les enfants sont utilisés dans les exploitations agricoles familiales où ils sont exposés aux pesticides et aux dures conditions de travail malgré leur âge. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), et plus particulièrement dans les exploitations agricoles familiales.
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