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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Libéria (Ratification: 2003)

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Demande directe
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, ainsi que de la copie du chapitre 34 de la loi exécutive du 17 mars 1981 portant création du ministère du Travail. Compte tenu en outre de la documentation législative disponible au BIT sur les questions couvertes par la convention, la commission saurait gré au gouvernement, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet à la convention, à la fois en droit et en pratique, de communiquer au Bureau des informations complémentaires concernant les points suivants.
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du système d’administration du travail au sens de l’instrument, de décrire les fonctions de chacun des organes qui le composent et de fournir des détails sur la manière dont les tâches et responsabilités assignées au système d’administration sont coordonnées. Elle saurait en outre gré au gouvernement de fournir copie du texte portant création de la commission nationale tripartite dont il indique qu’elle a été créée en juin 2008, ainsi que des informations sur les questions dont ladite commission a pu être saisie et le résultat de ses travaux dans chaque cas, de même qu’une copie du texte portant création de la Commission nationale sur les salaires ainsi que des rapports ou extraits de rapports des travaux de cette dernière.
La commission prie le gouvernement de communiquer toute documentation disponible concernant les projets spéciaux du ministère dont il indique dans son rapport qu’ils sont conduits par la Commission nationale du groupe de travail contre la traite des êtres humains, la section VIH/sida et la Commission nationale sur le travail des enfants.
Notant l’annonce par le gouvernement de la création d’un Bureau national de l’emploi, et l’indication de l’appui technique du BIT en octobre 2008 pour le développement d’une stratégie de fonctionnement de cet organe, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte légal et document pertinents.
Article 4. Catégories de travailleurs couverts par l’administration du travail. Attirant l’attention de la commission sur l’exclusion, en vertu des articles 500, 700, 800 et 900 de la loi sur les pratiques du travail, de plusieurs catégories de travailleurs, notamment les travailleurs agricoles et ceux exerçant dans des entreprises occupant moins de quatre travailleurs, du champ de son application, le gouvernement signale qu’il est question dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail de revoir la liste des travailleurs exclus, aux fins de création d’un environnement de travail décent. Encourageant vivement le gouvernement à entreprendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la législation du travail au plus grand nombre de travailleurs, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, ainsi que copie de toute disposition légale pertinente adoptée ou dont l’adoption est envisagée.
Article 10. Ressources humaines du système d’administration du travail. Tout en notant les informations à caractère général fournies par le gouvernement en ce qui concerne le recrutement et la formation du personnel du système d’administration du travail, la commission lui saurait gré de communiquer des précisions sur les effectifs et la répartition des fonctionnaires, par sexe et par grade, depuis la ratification de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des rapports ou extraits de rapports périodiques soumis par les principaux organes du système d’administration du travail, notamment de ceux élaborés trimestriellement par les commissaires du travail, et de ceux élaborés par les inspecteurs du travail, également évoqués dans le rapport.
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