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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Equateur (Ratification: 1975)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées dans sa demande directe de 2008 sous les articles 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail), 5 (coopération nécessaire au fonctionnement de l’inspection du travail), 7, paragraphe 3 (formation des inspecteurs du travail), 11, paragraphe 1 a) (moyens matériels des services d’inspection), et 14 (notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle), de la convention, ainsi que des informations complémentaires relatives aux points suivants.
Article 3, paragraphe 2. Rôle des inspecteurs du travail dans la résolution des conflits collectifs du travail. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission relève que les inspecteurs du travail sont toujours légalement investis de fonctions de médiation dans les conflits collectifs du travail. Elle voudrait souligner que, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions liées à la résolution des conflits du travail, afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, et d’en tenir le Bureau informé.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à son observation au sujet de la disparité des statuts du personnel d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard, de prendre en tout état de cause des mesures visant à faire porter plein effet à l’article 6 de la convention à l’égard du personnel chargé des fonctions, pouvoirs et prérogatives définis par les articles 3, paragraphe 1, 12, 13 et 17 et de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.
Article 7, paragraphe 1. Qualification des inspecteurs du travail. Notant que la loi organique sur la fonction publique et la carrière administrative (LOSCA) prévoit des concours en vue de l’accès aux postes de l’administration publique (y compris aux postes d’«inspecteur du travail» et d’«inspecteur du travail des enfants»), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les concours organisés pour le recrutement des inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport, ainsi que sur leurs résultats.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. Le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession et de fournir des détails sur ces mesures ainsi que sur leur application dans la pratique.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21 soit publié et communiqué au BIT dans le plus proche délai possible.
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