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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement est le même que celui reçu l’année dernière et ne répond donc pas aux questions soulevées. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Travailleurs domestiques et travailleurs occasionnels. La commission rappelle que les travailleurs occasionnels et les travailleurs familiaux sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail no 2/00 (art.2(d) et (e)). A ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si les termes «travail familial» figurant à l’article 2(d) font référence à un travail effectué par un membre de la famille ou à un travail effectué par une personne ne faisant pas partie de la famille et étant employée comme employée de maison.
Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas d’information relatant des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Pour prévenir les actes de violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le ministère de la Famille et de la Participation de la femme met en place des centres de conseil familial dans lesquels des experts, tels que des psychologues et des juristes, offrent des services de conseil aux victimes de violence et de harcèlement sexuel. Le gouvernement mentionne également les efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux afin de faire mieux connaître leurs droits aux femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Prière d’indiquer toute campagne de sensibilisation axée spécifiquement sur le problème du harcèlement sexuel qui aurait été entreprise.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que, aux termes de l’article 280 de la loi générale sur le travail, l’Etat doit mettre en place progressivement un réseau national de services de garderie d’enfants, y compris des crèches, des centres de garderie et des maternelles, de taille suffisante et situés dans les lieux appropriés. Conformément à l’article 280(2), les entreprises d’une certaine taille sont priées de prévoir les services adéquats et le gouvernement doit mettre à disposition les ressources techniques et humaines appropriées. La commission note que 54 centres de garderie ont été construits en 2007 dans les zones rurales, qui se sont ajoutés aux 69 centres existants, cette construction ayant été réalisée sous la responsabilité de la Direction nationale pour les enfants, qui relève du ministère de l’Aide et de la Réintégration (MINARS). En outre, le MINARS supervise 508 centres de garderie privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 280 de la loi générale sur le travail, notamment sur la mise à disposition par les entreprises des services de garderie.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction concernant sa mission de novembre 2007 en Angola, que l’article 5 de la loi no 2/04 sur la liberté de religion, de conscience et de cultes reconnaît le principe de la non-discrimination fondée sur une croyance religieuse dans l’emploi (A/HRC/7/10/Add.1, 6 mars 2008, paragr. 11 – disponible en anglais). La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi no 2/04 et d’indiquer tout cas de violation de l’article 5 qui aurait été traité par les autorités compétentes.
Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que l’article 269(4) de la loi générale sur le travail prévoit qu’une liste des emplois interdits aux femmes est dressée par décret exécutif émis conjointement par le ministère du Travail et le ministère de la Santé. Elle note d’après l’indication du gouvernement que cette question sera étudiée dans le cadre de la révision prévue de la législation. La commission rappelle au gouvernement que des mesures de protection à l’égard des femmes fondées sur des perceptions stéréotypées de leurs capacités et de leurs rôles dans la société constituent une violation du principe de l’égalité des chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mesures de protection à l’égard des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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