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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1989

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que, selon les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), la négociation collective dans les services publics n’est pas autorisée par la législation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître le droit de négociation collective à tous les employés publics et fonctionnaires non engagés dans l’administration de l’Etat, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté que l’article 7 de la loi sur les syndicats énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration des programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux questions syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi sur les syndicats n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les syndicats ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’entre elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission avait noté en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prie le gouvernement de fournir ses observations concernant les commentaires de l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), datés du 31 août 2012, relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ainsi qu’à l’exigence de posséder un certificat de reconnaissance octroyé par l’employeur comme condition pour pouvoir négocier collectivement.
Enfin, la commission note avec satisfaction la déclaration de la CSI selon laquelle le gouvernement a signé un accord de reconnaissance avec les syndicats du service public, même si le Syndicat des employés publics de l’Ouganda (UPEU) ne semble pas en faire partie.
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