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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait qu’il avait entamé la procédure de dénonciation de la convention no 89, laquelle sera remplacée par la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, dès qu’elle sera entrée en vigueur à l’égard du Burundi. A ce propos, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et est actuellement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an depuis le 27 février 2011.
En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que des dispositions doivent aussi être prises à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission avait conclu que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’elle ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). Parallèlement, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, jugeant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et était obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31-32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans mais uniquement dans un délai d’une année, la convention no 4 peut être dénoncée à tout moment à condition que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été dûment consultées au préalable. En effet, l’article 13 de la convention no 4 ne prescrit pas, comme le fait l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 89, par exemple, que le droit de dénonciation ne peut être exercé que dans un délai de douze mois après l’expiration de chaque période de dix années.
Compte tenu des observations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions qui s’imposent en ce qui concerne la convention no 4 qui est obsolète. Elle le prie également de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’éventuelle ratification de la convention no 171 qui ne vise plus une catégorie particulière de travailleurs ni une branche d’activité particulière, mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans la quasi-totalité des branches d’activité et des professions.
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