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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C121

Demande directe
  1. 2023
  2. 2013

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note avec regret que, nonobstant les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, le dernier rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès tangible réalisé afin de rendre la législation nationale conforme à la convention et ne fournit pas les informations demandées précédemment en ce qui concerne les points suivants:
  • – nécessité d’ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques (article 8 de la convention);
  • – nécessité de préciser le mode de calcul et de paiement des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire de travail, y compris d’incapacité se trouvant dans sa phase initiale, ainsi que des prestations dues en cas de perte totale ou partielle de la capacité de gain, ou de décès du soutien de famille, conformément à ce que prévoit le formulaire de rapport de la convention sous les articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20);
  • – nécessité d’indiquer comment les prestations périodiques dues en cas de perte totale ou substantielle de la capacité de gain ainsi que les prestations de survivants sont révisées en cas de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie (article 21);
  • – nécessité d’expliquer la manière dont fonctionnent dans la pratique les procédures d’appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur la qualité ou la quantité de celle-ci (article 23);
  • – nécessité de décrire de quelle manière l’Etat assume la responsabilité générale qui lui incombe pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la convention (article 24, paragraphe 2).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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