ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C118

Observation
  1. 2007
  2. 2002
  3. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Versement des prestations à l’étranger. Le rapport indique que, conformément à la demande de la commission, le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a soumis ses commentaires antérieurs à la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002 afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention. Etant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de recommandations faites par la commission de réforme et les mesures prises afin d’instituer les mécanismes de transfert des prestations à l’étranger. La commission rappelle à ce sujet que, en ratifiant la présente convention et en acceptant les obligations pour les branches invalidité, vieillesse et lésions professionnelles, le gouvernement s’est engagé, conformément à l’article 5 de la convention, à assurer le service à l’étranger des prestations en question tant aux nationaux qu’aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, même en l’absence d’accords de réciprocité ou conventions bilatérales de sécurité sociale.
Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, après la sortie du pays des conflits armés, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour la ratification des accords conclus ou à conclure en vue de la participation à un système de conservation des droits acquis et en cours d’acquisition. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer